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Démarches et dispositifs

Notification MDPH : comprendre la décision qui organise la scolarité de votre enfant

Le courrier arrive, souvent en pleine année scolaire, parfois en plein été. Une page, deux pages, des sigles, un tableau, une date. On la range dans une pochette et on attend que l’école fasse le reste. C’est là que les choses se compliquent — parce qu’une notification MDPH n’est pas une lettre d’information. C’est une décision administrative.

Elle n’a pas été prise par la MDPH mais par une commission qui s’appelle la CDAPH. Elle ne sera pas appliquée par la MDPH mais par les services de l’Éducation nationale. Et elle porte une date de fin que presque personne ne regarde avant qu’il soit tard. Cette page part du moment où le courrier est entre vos mains : le lire, savoir qui doit l’appliquer, jusqu’à quand elle vaut, et quoi faire quand rien ne se passe. Le montage du dossier, lui, est une autre étape — nous n’y revenons pas ici.

Une enveloppe administrative ouverte et un courrier de notification posés sur une table de cuisine, à côté d'un agenda ouvert
Deux pages, des sigles, deux dates. Tout ce qui suit se joue dans la lecture de ce document.
D

Par la rédaction de Différenciation. Nous ne revendiquons aucune expérience de terrain : notre travail consiste à lire les textes en vigueur, les documents officiels et les publications des associations de familles, puis à les restituer avec leurs références. Cette page n’est pas une consultation juridique et ne comporte aucun lien commercial. Qui nous sommes

Par où commencer

Si vous ne lisez qu’un bloc de cette page, lisez celui-ci.

La fiche : lire sa notification MDPH

Les cinq blocs du document, le vocabulaire de l’aide humaine, les dates à repérer et les trois vérifications à faire dans les jours qui suivent la réception. Une page A4.

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Qui a réellement pris cette décision

MDPH, CDAPH, équipe pluridisciplinaire : trois acteurs, un seul décide

La confusion est si répandue qu’elle finit par coûter du temps aux familles. Les trois noms qui apparaissent sur le courrier ne désignent pas la même chose.

La MDPH — maison départementale des personnes handicapées — est le guichet. Elle reçoit le dossier, l’instruit, envoie les courriers. Elle ne décide de rien.

L’équipe pluridisciplinaire évalue la situation : elle lit le certificat médical, le GEVA-Sco, les bilans, et propose un plan.

La CDAPH — commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées — décide. C’est elle qui accorde ou refuse une aide humaine, une orientation, du matériel adapté. Sa composition est fixée par le code de l’action sociale et des familles : représentants du département, de l’État, des organismes de protection sociale, des syndicats, des associations de parents d’élèves, et au moins un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Cette précision n’est pas décorative. Quand une famille écrit « à la MDPH » pour contester une décision, le courrier est en réalité destiné à la commission — et c’est bien ce que prévoit la procédure, qui demande une lettre adressée à la CDAPH, déposée à la MDPH. Le guichet n’est pas le décideur, mais c’est par lui que tout passe.

Une chose vaut pour toutes les décisions, sans exception : elles sont motivées. Le texte le dit sans réserve — les décisions de la commission sont « dans tous les cas, motivées » (article L241-6 du code de l’action sociale et des familles). Une notification qui n’expose aucun motif est en défaut au regard de ce que la loi exige.

D’où vient la décision

Une table de réunion dans une salle de classe, avec des chaises disposées en cercle et des documents posés
Tout part d’une réunion à l’école : c’est là qu’est rempli le document sur lequel la commission fondera son évaluation.

Pour un enfant scolarisé, la chaîne est courte. Une réunion se tient à l’école — équipe éducative pour une première demande, équipe de suivi de la scolarisation (ESS) pour un renouvellement. Un document normalisé y est rempli, le GEVA-Sco, qui décrit ce que l’élève réussit, ce qui bloque, et ce dont il aurait besoin. L’enseignant référent le transmet à la MDPH. C’est à partir de lui que l’évaluation se fait.

Si ce document vous paraît inexact, c’est avant la décision qu’il faut réagir : nous détaillons ce point dans nos pages sur le GEVA-Sco et sur la façon de le contester. Une fois la notification arrivée, on ne discute plus le GEVA-Sco : on discute la décision.

Il existe un autre moment, avant la décision, que presque personne n’utilise. D’après les textes en vigueur, la famille — ou le représentant légal — doit être informée au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission examinera la demande, et de la possibilité de s’y faire assister ou représenter par la personne de son choix (article R241-30). Un proche, un bénévole d’association, un professionnel qui suit l’enfant : le texte ne restreint pas le choix. C’est la seule occasion de parler avant que la décision existe — après, il n’y a plus que des recours.

L’enseignant référent, votre interlocuteur permanent

L’enseignant référent (parfois désigné par le sigle ERSEH) est un enseignant spécialisé de l’Éducation nationale, rattaché à un secteur géographique. Il suit le parcours de l’élève d’une année sur l’autre, organise et préside les ESS, fait le lien entre la famille, l’école et la MDPH.

C’est la personne à contacter en premier dès qu’une notification pose une difficulté d’application. Son nom figure normalement sur les comptes rendus d’ESS ; à défaut, la direction de l’école ou l’inspection de circonscription peut vous le communiquer.

Lire sa notification : ce que chaque bloc veut dire

Les notifications varient d’un département à l’autre dans leur présentation, mais elles portent toutes les mêmes informations.

L’identification — nom de l’enfant, numéro de dossier. Ce numéro est la clé de tout échange ultérieur : notez-le ailleurs que sur le courrier lui-même.

La nature de la décision — accord, refus, ou accord partiel. Un accord partiel est une décision favorable : elle se conteste comme un refus si le volume accordé ne correspond pas au besoin.

L’objet — ce qui est accordé, et dans quels termes exacts. C’est le bloc le plus important, et le plus mal compris. Nous y revenons ci-dessous.

Les dates — début et fin de validité. Elles commandent le calendrier du renouvellement.

Les voies et délais de recours — un paragraphe en petits caractères, généralement en bas de page.

Le vocabulaire de l’aide humaine

Si la notification porte sur un accompagnement humain, elle emploie l’un de ces deux termes — le code de l’éducation n’en prévoit pas d’autre — et l’écart entre eux est considérable.

Terme sur la notificationCe que ça veut dire concrètement
Aide humaine individuelleUn accompagnement destiné à un élève qui requiert une attention soutenue et continue, avec un volume horaire chiffré par la commission. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne suffit pas à répondre au besoin.
Aide humaine mutualiséeUn accompagnement partagé entre plusieurs élèves, pour des besoins qui ne demandent pas une attention soutenue et continue. Aucun volume horaire n’est fixé par la commission : c’est l’employeur de l’accompagnant — les services académiques — qui organise son service, en concertation avec la direction de l’école.

Deux précisions que les textes posent noir sur blanc, et qui règlent beaucoup de discussions : un même élève ne peut pas cumuler une aide individuelle et une aide mutualisée ; et dans les deux cas, la commission définit les activités principales de l’accompagnant.

Et l’« AESH collectif », alors ?

On entend souvent parler d’une « aide humaine collective », d’un « AESH-co » ou d’un « AESH collectif ». C’est le langage courant des écoles, pas un terme de la notification. L’accompagnement d’un dispositif ULIS est attaché au dispositif : il vient avec l’orientation décidée par la commission, il ne se demande pas comme une aide humaine et il n’apparaît pas sous ce libellé sur le courrier. Si vous cherchez « aide humaine collective » sur votre notification, vous ne la trouverez pas — cherchez la ligne d’orientation.

La ligne qui déçoit le plus de familles est la mutualisée. Recevoir une notification d’aide mutualisée, c’est obtenir un accompagnement — mais pas un quota. Aucun texte ne garantit un nombre d’heures, et réclamer un volume horaire sur ce fondement n’a pas de prise. En revanche, deux choses se discutent. D’abord les activités principales de l’accompagnant, que la commission doit avoir définies : c’est un point d’appui concret, écrit, et rarement utilisé. Ensuite la nature de l’aide : si le besoin est soutenu et continu, c’est une aide individuelle qu’il faut demander, et c’est la décision elle-même qu’il faut contester, pas sa mise en œuvre.

Orientation, désignation, matériel : trois choses différentes

Une même notification peut porter plusieurs décisions, et elles n’ont pas la même portée.

Ce que dit la notificationCe que ça engage
Orientation vers un dispositif ou un type de structureLa commission indique la voie : ULIS, établissement médico-social, service d’accompagnement. Le panorama des dispositifs scolaires aide à situer ce qui est proposé.
Désignation d’établissements ou de servicesLa commission nomme des structures précises. Cette décision s’impose aux établissements désignés, dans la limite de ce pour quoi ils sont autorisés.
Matériel pédagogique adaptéUn équipement prêté par l’Éducation nationale, généralement informatique. La commission décide, l’académie fournit.
Accompagnement médico-social (SESSAD par exemple)Un service intervient auprès de l’enfant, souvent sur le temps scolaire. La place dépend des disponibilités du service.

Deux garanties, presque jamais mentionnées ailleurs, méritent d’être connues. Elles figurent au III de l’article L241-6.

La première : lorsqu’elle se prononce sur l’orientation et lorsqu’elle désigne des structures, la commission est tenue de proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées. Elle ne peut désigner un établissement unique qu’« à titre exceptionnel ». Recevoir une notification qui n’en nomme qu’un seul n’est donc pas la règle.

Encore faut-il savoir ce que recouvrent les établissements désignés : le paysage réel des écoles spécialisées pour élèves dys, du médico-social au privé hors contrat.

La seconde : si vous exprimez une préférence pour un établissement qui appartient bien à la catégorie retenue et qui est en mesure d’accueillir votre enfant, la commission est tenue de le faire figurer parmi ceux qu’elle désigne — quelle que soit sa localisation. Le département n’est pas une frontière.

La mention que tout le monde saute

En bas de la notification, un paragraphe doit indiquer les délais et voies de recours contentieux, l’obligation d’exercer un recours préalable et l’autorité devant laquelle il doit être formé. C’est ce qu’impose l’article R241-32 du code de l’action sociale et des familles. Le même texte impose qu’il rappelle une autre possibilité, presque jamais lue : celle de demander, avant d’engager ce recours préalable, l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. Nous y revenons plus bas.

Ce paragraphe fait foi pour votre décision précise. Avant de suivre un conseil trouvé en ligne — y compris celui-ci — relisez ce bloc.

Et s’il n’y est pas ?

C’est le point le plus utile de toute cette page. D’après les textes en vigueur, les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision (article R142-1-A du code de la sécurité sociale). Autrement dit : une notification qui ne dit rien de ses délais ne fait pas courir le compteur contre vous. Vérifiez donc deux choses sur votre courrier — que ce paragraphe existe, et qu’il indique bien un délai. Et conservez l’enveloppe : c’est la date de notification qui compte.

Lire sa notification MDPH — la fiche d’une page

Les cinq blocs, le vocabulaire de l’aide humaine, les dates à repérer, et les trois vérifications à faire dans les jours qui suivent la réception.

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Qui doit appliquer la notification — et ce n’est pas la MDPH

C’est le point de bascule de toute cette page, et la source de la plupart des malentendus.

La CDAPH décide. La MDPH notifie — à la famille, et aux organismes concernés. Puis elle sort du jeu. La mise en œuvre revient à l’Éducation nationale, c’est-à-dire aux services académiques : ce sont eux qui recrutent, affectent et rémunèrent les accompagnants, eux qui fournissent le matériel pédagogique adapté.

Cela veut dire qu’entre une décision favorable et sa réalité en classe, il y a un second délai, invisible dans le courrier. Les associations de familles le signalent année après année : les affectations d’accompagnants se font souvent dans les tout derniers jours avant la rentrée. TouPI recommande de contacter la cellule d’accompagnement de son académie environ une semaine avant la rentrée, pour vérifier qu’une affectation a bien été faite — c’est le conseil le plus concret du champ, et il ne coûte rien.

La notification est-elle un « droit opposable » ?

La question revient sans cesse, et la réponse honnête tient en deux temps.

Sur le fond, la décision engage. Le texte est explicite pour la désignation d’établissements ou de services : la décision de la commission s’impose à tout établissement ou service, dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Un refus d’admission n’est pas un silence : il doit être motivé et adressé à trois destinataires — la MDPH, l’intéressé (pour un mineur, le texte vise l’enfant, et c’est le représentant légal qui reçoit le courrier), et l’autorité qui a délivré l’autorisation. Et un établissement ne peut pas mettre fin de sa propre initiative à un accompagnement sans décision préalable de la commission.

Sur la mise en œuvre, la situation est plus nuancée. Une notification d’aide humaine crée une obligation pour l’Éducation nationale d’organiser l’accompagnement décidé. Mais l’obligation porte sur l’action de l’administration, pas sur l’existence immédiate d’une personne disponible. En pratique, c’est cette zone grise qui alimente l’essentiel des recours de rentrée.

Ce qu’il faut en retenir : une notification non appliquée n’est pas une fatalité, et le silence de l’administration n’est pas une réponse. La suite de cette page décrit ce qui peut se faire, dans l’ordre.

Combien de temps elle dure

C’est la question la plus posée après la réception du courrier, et celle sur laquelle l’information disponible en ligne est la plus datée.

La règle générale

La durée de validité des décisions de la CDAPH ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions particulières : c’est ce que fixe l’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles. Entre ces deux bornes, la commission fixe une durée au cas par cas, et les décisions font l’objet d’une révision périodique.

Un point du même texte mérite d’être connu avant une réunion de renouvellement, parce qu’il est rarement invoqué : en cas de droits multiples, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés — la durée pouvant être ajustée pour que les échéances tombent ensemble. Concrètement, quand une même demande porte sur plusieurs droits, l’alignement sur la durée la plus longue est la règle par défaut, pas une faveur.

En pratique, les décisions scolaires ont longtemps été accordées pour des durées courtes — souvent un an, parfois trois — ce qui obligeait les familles à reprendre la procédure presque chaque année.

Ce qui a changé le 15 novembre 2024

Une loi du 15 novembre 2024 a modifié l’article qui définit les compétences de la commission. Depuis le 17 novembre 2024, l’article L241-6 précise que les mesures propres à assurer l’inclusion scolaire « peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique » au sens du code de l’éducation.

C’est une évolution réelle : un accompagnement peut désormais être décidé pour un cycle entier plutôt que pour une année.

Le mot qui change tout

Mais le texte dit « peuvent », pas « sont ».

C’est une faculté ouverte à la commission, pas un droit automatique. Une notification d’un an reste parfaitement régulière après novembre 2024. En revanche, la demande d’un accord sur la durée du cycle a désormais un fondement à citer — et c’est en équipe de suivi de la scolarisation, au moment de préparer le renouvellement, qu’elle se formule utilement.

Anticiper le renouvellement

Le renouvellement ne se déclenche pas tout seul. Il se prépare en équipe de suivi de la scolarisation, où un GEVA-Sco de renouvellement est rempli, puis transmis à la MDPH.

Le point de vigilance est le calendrier. Entre la réunion, l’instruction du dossier, le passage en commission et l’affectation par l’académie, plusieurs mois s’écoulent. Pour un accompagnement attendu à la rentrée de septembre, les associations de familles recommandent de tenir la réunion en début d’année civile — février est souvent cité, avril-mai est déjà tardif.

Notification perdue, notification à retrouver

Le duplicata se demande à la MDPH de votre département, par courrier ou par courriel selon les pratiques locales. La plupart des MDPH mettent aussi à disposition un espace en ligne où les décisions sont consultables et téléchargeables — c’est en général le chemin le plus rapide.

Quand la notification reste lettre morte

Un courrier en recommandé avec son accusé de réception, posé sur un bureau à côté d'un stylo
À partir du troisième niveau, l’écrit change de nature : il ne s’agit plus de signaler, mais de demander l’exécution d’une décision.

L’accompagnant n’est pas là à la rentrée. Le matériel n’arrive pas. Les heures notifiées ne sont pas assurées. Le syndicat FSU-SNUipp emploie pour ces situations une formule utile, parce qu’elle est juste : la notification est « partiellement exécutée ».

Ce vocabulaire compte. Écrire « mon enfant n’a pas d’AESH » décrit une difficulté ; écrire « la notification du [date], référence [numéro], n’est exécutée qu’à hauteur de X heures sur les Y notifiées » décrit un manquement. Le second se traite, le premier se compatit.

Dans l’ordre, et par écrit

ÉtapeÀ qui l’on écritCe que l’écrit demande
1L’enseignant référentC’est le premier interlocuteur, celui qui connaît le dossier et qui peut alerter les services. Un courriel daté, rappelant la référence de la notification, suffit à ouvrir la discussion — et à en garder trace.
2La direction de l’école ou le chef d’établissementPour faire constater la situation localement et, le cas échéant, provoquer une réunion.
3Les services départementaux de l’Éducation nationaleSelon les académies, l’inspection chargée de l’école inclusive (IEN-ASH), la cellule d’accompagnement, puis le directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN).

À ce troisième niveau, l’écrit change de nature : il ne s’agit plus de signaler, mais de demander formellement l’exécution d’une décision. C’est ce que recouvre l’expression « courrier de mise en demeure », employée par les associations de familles. Envoyé en recommandé avec accusé de réception, il date la demande — ce qui est précisément son intérêt si la situation devait aller plus loin.

Courrier-type de signalement au DASEN

Un modèle d’une page, à compléter : rappel de la décision et de sa référence, description factuelle de ce qui n’est pas exécuté, demande explicite de mise en œuvre, mention de l’accusé de réception.

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Si rien ne bouge

Deux voies existent au-delà de l’administration scolaire.

Le Défenseur des droits peut être saisi gratuitement, par une famille, pour un manquement au droit à la scolarisation. Il dispose de délégués territoriaux et publie régulièrement des décisions sur ce sujet.

Le juge administratif peut être saisi contre l’administration scolaire lorsqu’une décision n’est pas exécutée — c’est un terrain distinct de la contestation de la décision elle-même. Des procédures d’urgence existent, mais elles sont soumises à une condition d’urgence appréciée strictement par le juge, et elles ne sont pas une voie rapide par défaut. Nous ne les détaillons pas ici : leur mise en œuvre suppose un accompagnement, et une erreur de procédure coûte du temps que les familles n’ont pas.

Attention à ne pas confondre les deux terrains. Une notification non exécutée se règle avec l’Éducation nationale. Une notification dont le contenu ne convient pas se conteste auprès de la commission qui l’a prise. Ce ne sont ni les mêmes interlocuteurs, ni les mêmes délais, ni les mêmes juridictions.

Vous n’êtes pas d’accord avec la décision elle-même

Ce que cette page n’est pas

Nous exposons ici ce que disent les textes en vigueur, avec leurs références, pour que vous puissiez les vérifier vous-même. Ce n’est pas une consultation juridique, et la situation de chaque famille comporte des éléments que seul un professionnel peut apprécier. Les associations de familles, les permanences juridiques départementales et les avocats spécialisés en droit du handicap accompagnent ces démarches — souvent gratuitement pour les premières. Une règle simple avant tout le reste : le paragraphe « voies et délais de recours » de votre notification prime sur tout ce que vous lirez en ligne, y compris ici.

Si c’est le contenu de la décision qui pose problème — refus, volume insuffisant, orientation inadaptée — le terrain change. Ce n’est plus l’Éducation nationale qu’on saisit, c’est la commission qui a décidé.

Il faut passer par un recours préalable — et c’est moins décourageant qu’il n’y paraît

D’après les textes en vigueur, un recours préalable obligatoire doit être formé avant de pouvoir saisir un juge. Cela vaut aussi pour les décisions scolaires concernant un enfant : le code de la sécurité sociale range les décisions de la commission relatives à l’orientation et à l’inclusion scolaire d’un enfant, aux désignations d’établissements et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dans le contentieux de la sécurité sociale (article L142-1), et il impose qu’un recours préalable précède le recours contentieux (article L142-4). Le décret d’application le confirme et nomme le destinataire.

Le mot « obligatoire » fait peur. La procédure, elle, est légère.

Le recours préalableCe qu’il faut savoir
Où l’envoyerÀ la MDPH, par tout moyen lui conférant date certaine — en pratique, un recommandé avec accusé de réception, ou le dépôt sur l’espace en ligne s’il en délivre un accusé daté.
Ce qu’il contientUne lettre de saisine adressée à la commission qui a pris la décision, et une copie de la décision contestée. La lettre peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce qu’il coûteRien. Aucun avocat n’est nécessaire à ce stade.
Ce qu’il ouvreSi la commission maintient sa décision, ou si elle ne répond pas dans les deux mois, la voie du juge est ouverte.

Ces modalités sont celles de l’article R241-36 du code de l’action sociale et des familles. Autrement dit : ce n’est pas un obstacle placé devant le recours, c’est la première marche — gratuite, écrite, sans formalisme, et la seule qui protège votre délai.

Deux mois — et une condition que presque personne ne rappelle

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la notification de la décision, aussi bien pour le recours préalable que pour le recours contentieux qui suit.

La condition qu’on ne lit nulle part

Mais ce délai n’est opposable qu’à une condition : qu’il ait été mentionné, avec les voies de recours, dans la notification de la décision contestée — ou, quand la décision est implicite, dans l’accusé de réception de la demande (article R142-1-A du code de la sécurité sociale). Une notification muette sur ses propres délais ne fait donc pas courir le compteur contre la famille.

C’est un point vérifiable en trente secondes sur votre courrier, et il ne figure sur aucune des pages qui traitent le sujet. Il ne dispense de rien — il vaut toujours mieux agir vite — mais il change la situation de qui découvre le problème trois mois après.

Ce qu’on lit partout, et qui est l’inverse du texte

On lit très souvent qu’un recours gracieux ou amiable adressé à la MDPH « ne suspend pas » les délais, et qu’il ferait donc perdre la possibilité d’aller devant le juge. Nous l’avons nous-mêmes écrit dans une première version de cette page. C’est faux.

Le code des relations entre le public et l’administration, auquel les textes de la sécurité sociale renvoient expressément pour ces recours préalables, dispose que tout recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux interrompt le cours de ce délai (article L411-2). Et lorsqu’un recours gracieux et un recours hiérarchique ont été exercés, le délai ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.

Ce qui fait perdre le recours, ce n’est pas de l’exercer — c’est de laisser passer deux mois sans rien envoyer.

La conciliation par une personne qualifiée : gratuite, et quasi inconnue

C’est la voie la plus discrète du dispositif, et elle est inscrite dans le texte qui régit les mentions de votre notification : celle-ci doit rappeler que vous pouvez demander, avant d’engager le recours préalable, l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation.

Trois choses à en retenir, posées par l’article L146-10 du code de l’action sociale et des familles :

  • La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH — c’est donc à elle qu’on la demande.
  • La conciliation s’ouvre quand la famille, les parents d’un mineur ou le représentant légal estiment qu’une décision de la commission méconnaît ses droits.
  • L’engagement d’une procédure de conciliation interrompt les délais de recours. Comme le recours préalable, elle ne fait donc pas perdre de temps procédural.

Une conciliation ne remplace pas un recours et n’aboutit pas toujours. Mais quand le désaccord tient à un malentendu sur la situation de l’enfant plutôt qu’à une opposition de fond, c’est souvent le chemin le plus court — et il ne coûte rien.

Si la commission ne répond pas

Le silence n’est pas une impasse, et il est chiffré. Sur un recours préalable : passé deux mois sans réponse à compter de son envoi à la MDPH, le silence de la commission vaut décision de rejet — et la voie du juge s’ouvre (article R241-41). Sur une demande initiale : passé quatre mois à compter du moment où la demande doit être regardée comme recevable, le silence vaut également décision de rejet (article R241-33).

Dans les deux cas, il y a désormais une décision — implicite, mais une décision. Donc quelque chose à contester.

Ensuite, deux juridictions différentes selon la décision

C’est le point sur lequel la plupart des pages se trompent, et il n’a rien d’anecdotique : se tromper de juridiction fait perdre des mois. La répartition est fixée par l’article L241-9 du code de l’action sociale et des familles.

Décision contestéeRecours préalableJuridiction ensuite
Enfant — orientation et mesures d’inclusion scolaire (aide humaine, ULIS, matériel pédagogique adapté)Oui, à la MDPH, dans les 2 moisPôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné
Enfant — désignation d’un établissement ou d’un serviceOui, à la MDPH, dans les 2 moisIdem — et le recours des parents est suspensif
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complémentOui, à la MDPH, dans les 2 moisIdem
Adulte — rééducation professionnelle, travail adapté ou protégéOui, à la MDPH, dans les 2 moisTribunal administratif
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapéOui, à la MDPH, dans les 2 moisTribunal administratif

Ce qui change d’une ligne à l’autre, ce n’est donc pas l’obligation du recours préalable — elle est partout — c’est la juridiction qui prend le relais.

Un détail qui peut tout changer : l’effet suspensif

Le recours contre une décision de la commission est en principe dépourvu d’effet suspensif — la décision continue de s’appliquer pendant l’examen. Il existe une exception, et elle est importante : lorsque le recours est formé par la personne handicapée ou son représentant légal contre une décision de désignation d’établissement ou de service, il est suspensif.

Concrètement, des parents qui contestent la structure désignée pour leur enfant ne subissent pas cette désignation pendant l’instruction de leur recours. C’est une protection réelle, et elle n’existe que dans ce cas de figure.

Demander une révision plutôt qu’un recours

Il existe une autre voie, moins connue : lorsque l’évolution de l’état ou de la situation de l’enfant le justifie, les parents peuvent demander la révision de la décision d’orientation. Ce n’est pas une contestation de la décision passée, c’est une demande fondée sur du nouveau — et elle n’est enfermée dans aucun délai de deux mois. Quand la situation a réellement changé — un diagnostic posé, un bilan récent, une dégradation ou un progrès — c’est souvent la démarche la plus adaptée.

Notification et CAF : ce qui circule, et ce qui ne circule pas

Une notification scolaire s’accompagne parfois d’une décision d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), versée par la CAF ou la MSA.

Le principe est simple : la CDAPH décide du droit, l’organisme verse. La MDPH transmet la décision aux organismes payeurs, et ceux-ci prennent leur décision de versement conformément à celle de la commission. Vous n’avez normalement pas à transmettre la notification vous-même — mais conserver une copie et vérifier la prise en compte reste prudent, les délais de transmission variant d’un département à l’autre.

Deux points d’attention. D’abord, un droit reconnu à compter d’une date antérieure peut donner lieu à une régularisation : c’est un motif fréquent de versement rétroactif. Ensuite, le montant et les conditions de l’AEEH et de son complément évoluent régulièrement : nous ne les reproduisons pas ici, et il faut les vérifier auprès de la CAF ou de la MSA.

Où s’arrête cette page

Nous avons traité la notification une fois reçue. Ce qui la précède — constituer le dossier, réunir le certificat médical, rédiger le projet de vie, comprendre les délais d’instruction — relève d’une autre étape, et fera l’objet d’une page distincte.

Pour situer la notification dans l’ensemble des dispositifs scolaires, notre comparatif PAP, PPS, PPRE et PAI montre lesquels passent par la MDPH et lesquels se décident dans l’école — c’est souvent la première question à trancher.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre la MDPH et la CDAPH ?

La MDPH est la maison départementale : elle accueille, instruit les dossiers et envoie les courriers. La CDAPH est la commission qui siège au sein de la MDPH et qui prend les décisions. En pratique, on écrit à la MDPH, mais le courrier est destiné à la commission.

Combien de temps est valable une notification MDPH ?

La durée est fixée par la commission, entre un an et dix ans selon la nature de la décision. Depuis la loi du 15 novembre 2024, les mesures d’inclusion scolaire peuvent être accordées pour la durée d’un cycle pédagogique entier — c’est une faculté de la commission, pas un automatisme. Les dates exactes figurent sur votre notification.

J’ai perdu ma notification, comment en obtenir une copie ?

En la téléchargeant depuis l’espace en ligne de votre MDPH si elle en propose un, ou en demandant un duplicata à la MDPH de votre département, par courriel ou par courrier. Indiquez le numéro de dossier si vous l’avez.

La notification d’AESH oblige-t-elle l’Éducation nationale ?

Elle crée une obligation d’organiser l’accompagnement décidé, et les services académiques en sont chargés. En pratique, l’affectation d’un accompagnant dépend des moyens disponibles, et les retards de rentrée sont fréquents. Une notification non exécutée se signale par écrit, dans l’ordre : enseignant référent, direction, puis services départementaux.

Peut-on refuser une orientation décidée par la MDPH ?

Une orientation ne s’impose pas à la famille contre son gré, mais la refuser n’ouvre pas automatiquement une autre solution. La voie la plus constructive consiste à contester la décision — par un recours préalable adressé à la MDPH, dans le délai indiqué sur la notification — ou à demander une révision si la situation a évolué. La commission est par ailleurs tenue de proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées lorsqu’elle se prononce sur l’orientation et qu’elle désigne les établissements ou services susceptibles d’accueillir l’enfant.

Que veut dire « aide humaine mutualisée » ?

Que l’accompagnement est partagé entre plusieurs élèves, pour des besoins qui ne demandent pas une attention soutenue et continue, et que la commission ne fixe aucun volume horaire. C’est l’employeur de l’accompagnant — les services académiques — qui organise son service, en concertation avec la direction de l’école. La commission doit en revanche définir les activités principales de l’accompagnant. C’est la différence essentielle avec l’aide individuelle, pour laquelle une quotité horaire est déterminée.

Faut-il faire un recours préalable avant de saisir un juge ?

Oui. D’après les textes en vigueur, les décisions de la commission — y compris les décisions scolaires concernant un enfant — ne peuvent être portées devant un juge qu’après un recours préalable obligatoire adressé à la MDPH, dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai n’est toutefois opposable que s’il a été mentionné, avec les voies de recours, sur la notification. Passé deux mois sans réponse de la commission, le silence vaut rejet et la voie du juge s’ouvre : pôle social du tribunal judiciaire pour les décisions scolaires d’un enfant, tribunal administratif pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les décisions concernant un adulte.

Faut-il envoyer la notification à la CAF soi-même ?

Non, en principe : la MDPH transmet les décisions aux organismes payeurs, qui décident du versement conformément à la décision de la commission. Conserver une copie et vérifier la prise en compte reste utile, les délais variant selon les départements.

Combien de temps après la commission reçoit-on la notification ?

Il n’existe pas de délai unique d’envoi : cela dépend du volume traité par chaque MDPH et de ses circuits. Beaucoup de MDPH permettent de suivre l’avancement du dossier en ligne, ce qui donne une information plus fiable qu’une moyenne nationale. Un repère existe malgré tout, en amont : passé quatre mois sans réponse de la commission à compter du moment où la demande doit être regardée comme recevable, le silence vaut décision de rejet — donc une décision qu’il devient possible de contester.

Sources

Textes en vigueur

  1. Code de l’action sociale et des familles, article L241-6 — compétences de la commission, motivation des décisions, choix entre plusieurs solutions, opposabilité de la désignation, révision, durée d’un cycle pédagogique. Version en vigueur depuis le 17 novembre 2024.
  2. Code de l’action sociale et des familles, article L241-9 — juridictions compétentes et effet suspensif du recours des parents contre une désignation.
  3. Code de l’action sociale et des familles, article L146-10 — conciliation par une personne qualifiée, liste établie par la MDPH, interruption des délais de recours.
  4. Code de l’action sociale et des familles, article R241-30 — information au moins deux semaines avant la séance et droit de se faire assister ou représenter.
  5. Code de l’action sociale et des familles, article R241-31 — durée de validité des décisions et alignement des droits multiples sur la durée la plus longue.
  6. Code de l’action sociale et des familles, article R241-32 — mentions obligatoires de la notification : délais et voies de recours contentieux, obligation d’exercer un recours préalable, rappel du droit à la conciliation.
  7. Code de l’action sociale et des familles, article R241-33 — silence de quatre mois sur la demande initiale valant décision de rejet.
  8. Code de l’action sociale et des familles, article R241-35 — recours préalable pour les décisions prises à l’égard d’un adulte handicapé et pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
  9. Code de l’action sociale et des familles, article R241-36 — destinataire et pièces du recours préalable : la MDPH, par tout moyen conférant date certaine.
  10. Code de l’action sociale et des familles, article R241-41 — silence de deux mois sur le recours préalable valant décision de rejet.
  11. Code de la sécurité sociale, articles L142-1 et L142-4 — les décisions de la commission relèvent du contentieux de la sécurité sociale, et le recours contentieux est précédé d’un recours préalable.
  12. Code de la sécurité sociale, article R142-1-A — délai de deux mois, et condition d’opposabilité liée à la mention des voies et délais de recours sur la notification.
  13. Code des relations entre le public et l’administration, article L411-2 — le recours gracieux ou hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux.
  14. Code de l’éducation, articles D351-16-1, D351-16-2, D351-16-3 et D351-16-4 — les deux modalités de l’aide humaine, l’absence de cumul, l’organisation du service par l’employeur, les activités principales de l’accompagnant et la quotité horaire de l’aide individuelle.
  15. LOI n° 2024-1028 du 15 novembre 2024, article 5 — modification de l’article L241-6 I 1°.

Ressources institutionnelles et associatives

  1. Mon Parcours Handicap — portail public d’information sur les accompagnements notifiés.
  2. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie — Le courrier de notification de la MDPH, document de référence en version facile à lire et à comprendre.
  3. TouPI, association de familles — recommandations de rentrée sur la vérification de l’affectation d’un accompagnant.
  4. FSU-SNUipp — publications sur les notifications partiellement exécutées.

Textes consultés dans leur version en vigueur au 10 août 2026.

Tout le document décodé sur une page

Les cinq blocs d’une notification, le vocabulaire de l’aide humaine, les dates à repérer et les trois vérifications à faire dans les jours qui suivent la réception. À imprimer et à glisser dans le dossier de l’enfant.

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