PAP, PPS, PPRE, PAI : quel plan pour quel élève, et comment choisir ?
Quatre sigles, mais pas quatre niveaux de gravité : chacun répond à un besoin de nature différente. Le PPRE pour une difficulté scolaire, le PAP pour un trouble des apprentissages, le PPS pour un handicap reconnu par la MDPH, le PAI pour un problème de santé. Voici l’arbre de décision, le tableau des quatre, et qui décide pour chacun.
Média d’information sur l’école inclusive et la différenciation pédagogique — notre méthode et nos sources. Les repères ci-dessous s’appuient sur les textes officiels (circulaires et code de l’éducation) et non sur un cas d’élève particulier.

En une phrase
Un seul critère oriente presque toujours : de quoi relève l’élève ? Une difficulté scolaire → PPRE (l’école décide). Un trouble « dys » constaté → PAP (avis du médecin scolaire). Un handicap reconnu → PPS (la MDPH décide). Un problème de santé → PAI (avec le médecin scolaire). Seul le PPS passe par la MDPH.
Quatre plans, quatre besoins différents (pas des paliers de gravité)
L’erreur la plus répandue est de ranger ces dispositifs du « plus léger » au « plus lourd », comme des marches qu’on gravirait une à une. Ce n’est pas ainsi qu’ils fonctionnent. Chacun répond à une nature de besoin distincte, et c’est cette nature qui commande à la fois le dispositif et l’autorité qui décide.
Le repère officiel de l’Éducation nationale, « Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : quel plan pour qui ? » (Éduscol, mars 2015), le pose clairement : on choisit le plan selon l’origine du besoin, pas selon son intensité. La circulaire qui a créé le PAP le dit d’ailleurs noir sur blanc — il s’adresse aux élèves dont la difficulté relève d’un trouble des apprentissages « pour lesquels ni le PPRE ni le PAI ne constitue une réponse adaptée ». Les quatre se distinguent ; ils ne se graduent pas.
PPRE — difficulté scolaire
Programme personnalisé de réussite éducative. Une difficulté d’apprentissage, sans trouble ni handicap. L’équipe pédagogique décide, en interne, pour une durée courte.
PAP — trouble des apprentissages
Plan d’accompagnement personnalisé. Un trouble « dys » constaté. L’école décide, après avis du médecin de l’Éducation nationale — sans passer par la MDPH.
PPS — handicap reconnu
Projet personnalisé de scolarisation. Une situation de handicap. La MDPH (CDAPH) décide et notifie : AESH, matériel, ULIS, aménagements.
PAI — santé
Projet d’accueil individualisé. Une maladie ou un trouble de santé (allergie, asthme, diabète, épilepsie). L’école et la famille, avec le médecin scolaire.
L’arbre de décision : trois questions pour s’orienter
Cet arbre ne remplace pas l’évaluation de l’équipe éducative, du médecin scolaire et — le cas échéant — de la MDPH. Il vous aide à situer la piste la plus probable avant les rendez-vous, et à savoir quelle question poser à qui.
La boussole : seul le PPS passe par la MDPH. PPRE, PAP et PAI restent dans l’école — avec le médecin scolaire pour le PAP et le PAI. L’arbre complet et le tableau ci-dessous figurent sur la fiche A4 à imprimer.
Le tableau comparatif des quatre dispositifs
Six critères suffisent à les distinguer. Le plus mal connu — qui décide — est celui sur lequel circulent le plus d’idées fausses (non, la MDPH ne « gère » pas les quatre).
| PPRE | PAP | PPS | PAI | |
|---|---|---|---|---|
| Répond à | une difficulté scolaire (socle non maîtrisé) | un trouble des apprentissages (dys) | une situation de handicap reconnue | un trouble de santé / maladie chronique |
| Qui décide | l’équipe pédagogique (interne école) | l’école, après avis du médecin de l’Éducation nationale | la MDPH / CDAPH (notification) | l’école et la famille, avec le médecin scolaire |
| Passe par la MDPH ? | Non | Non | Oui | Non |
| Ce qu’il permet | un accompagnement ciblé, limité dans le temps | des aménagements et adaptations pédagogiques | AESH, matériel, ULIS, aménagements notifiés | protocole de soins / d’urgence, traitement, régime, aménagements |
| Niveau / durée | école et collège, court terme, réévalué | toute la scolarité, révisé chaque année | maternelle au lycée, révisé en équipe de suivi | durée de la maladie, révisé au moins chaque année |
| Texte de référence | art. D. 311-13 du code de l’éducation | circ. n° 2015-016 du 22-1-2015 | loi du 11-2-2005 | circ. du 10-2-2021 |
À connaître en 2026 : le Livret de Parcours Inclusif (LPI) permet de renseigner et d’éditer le PPRE, le PAP, le document de mise en œuvre du PPS et le GEVA-Sco dans un outil numérique unique côté enseignants. Il ne change pas la nature des dispositifs — il facilite leur rédaction et leur suivi, et son déploiement varie encore selon les départements.
PPRE : la réponse de l’école à une difficulté
Le programme personnalisé de réussite éducative est le plus « interne » des quatre. Il vise un élève qui risque de ne pas maîtriser certaines compétences du socle commun, sans que cela relève d’un trouble ou d’un handicap. Décidé et piloté par l’équipe pédagogique, formalisé par écrit, il est surtout limité dans le temps : quelques semaines à quelques mois, avec un bilan qui décide de l’arrêt ou de la poursuite. On y trouve des objectifs précis, les actions mises en place (aide en petit groupe, différenciation, tutorat) et les points d’étape.
Le PPRE est-il obligatoire ?
La réponse demande une nuance. Le PPRE n’est pas un droit que la famille réclame comme elle réclamerait un PPS : c’est un outil que l’école doit mobiliser lorsqu’un élève en a besoin. Le code de l’éducation prévoit qu’un PPRE soit proposé aux élèves risquant de ne pas maîtriser le socle. Il est donc « obligatoire » du point de vue de l’institution — l’école ne peut pas laisser un élève décrocher sans rien proposer — mais il n’est pas opposable au sens juridique : contrairement à une notification MDPH, on ne « conteste » pas un PPRE, on en discute avec l’équipe. Si la difficulté persiste ou révèle un trouble, le PPRE sert souvent de première marche vers un PAP.
PAP : pour les troubles des apprentissages (dys)
Le plan d’accompagnement personnalisé s’adresse aux élèves dont la difficulté durable vient d’un ou plusieurs troubles des apprentissages — dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie. Créé par la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 (base légale : article L. 311-7 du code de l’éducation), il repose sur un point clé : il se met en place après avis du médecin de l’Éducation nationale, qui atteste que le trouble justifie des aménagements — mais sans passer par la MDPH, donc sans reconnaissance de handicap.
Le PAP définit les aménagements pédagogiques : supports adaptés, temps majoré pour certains travaux, recours aux outils numériques, allègement de la copie. Il suit une trame nationale, est révisé chaque année et suit l’élève d’une classe à l’autre. C’est le dispositif adapté quand un enfant dys n’a besoin que d’ajustements pédagogiques — ni aide humaine, ni matériel financé, qui relèveraient, eux, du PPS.
PPS : quand le handicap est reconnu par la MDPH
Le projet personnalisé de scolarisation est le seul des quatre à passer par la Maison départementale des personnes handicapées. Il concerne les élèves en situation de handicap au sens de la loi du 11 février 2005. La famille dépose un dossier ; la commission (CDAPH) évalue et notifie les réponses : aide humaine (AESH), matériel pédagogique adapté, orientation en ULIS ou en établissement médico-social, aménagements de la scolarité et des examens. Le courrier reçu ensuite porte ces décisions, leur durée et leurs voies de recours : ce que dit la notification.
C’est aussi le plus « lourd » à mettre en route, parce qu’il engage une reconnaissance administrative et un circuit externe à l’école. Son suivi est assuré par l’enseignant référent au sein de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS), qui se réunit au moins une fois par an. Un PPS peut intégrer les aménagements qu’un PAP porterait autrement : quand le handicap est reconnu, c’est le PPS qui prime.
PAI : pour les élèves à besoins de santé
Le projet d’accueil individualisé ne parle pas d’apprentissages mais de santé. Il concerne les élèves atteints d’un trouble de santé évoluant sur une longue période : allergie ou intolérance alimentaire, asthme, diabète, épilepsie, maladie chronique. Encadré par la circulaire du 10 février 2021 (qui a remplacé le texte de 2003), il est monté à la demande de la famille avec le médecin scolaire, sur la base des prescriptions du médecin qui suit l’enfant.
Le PAI organise la vie quotidienne de l’élève : prise de traitements, conduite à tenir en cas d’urgence, aménagements pour la cantine, les sorties et les activités. La circulaire de 2021 a notamment fait évoluer la question des repas — le « panier-repas » n’est plus la première solution envisagée, et le PAI n’a pas vocation à couvrir des régimes liés à des choix familiaux. Comme le PAP, il ne passe pas par la MDPH.
Peut-on les cumuler ? Passer de l’un à l’autre ?
Oui, et c’est fréquent. Ces plans répondant à des besoins de nature différente, un même élève peut en avoir plusieurs. Un enfant allergique et dyslexique peut avoir à la fois un PAI (pour sa santé) et un PAP (pour son trouble des apprentissages). En revanche, on ne cumule pas deux dispositifs qui répondent au même besoin : lorsqu’un PPS est notifié, il absorbe les aménagements pédagogiques qu’un PAP aurait portés — inutile de maintenir les deux.
Les transitions suivent l’évolution de l’élève. Un PPRE qui ne suffit pas et fait apparaître un trouble débouche sur un PAP. Un PAP dont les aménagements ne suffisent plus, parce qu’une aide humaine ou du matériel deviennent nécessaires, appelle une demande de PPS auprès de la MDPH. L’important est de repartir, à chaque fois, de la question d’origine : de quoi l’élève a-t-il besoin maintenant ?
Et les aménagements aux examens (DNB, bac) ?
Point souvent négligé : les aménagements pour les examens (diplôme national du brevet, baccalauréat) ne découlent pas automatiquement du plan de l’élève. Un PAP ou un PPS facilite la demande, mais celle-ci fait l’objet d’une procédure spécifique, à déposer avant une échéance — généralement dans les premières semaines de l’année de l’examen. Un élève de troisième ou de terminale qui bénéficie déjà d’aménagements en classe devra donc malgré tout constituer un dossier dédié pour les épreuves. Mieux vaut se renseigner auprès de l’établissement dès la rentrée de l’année d’examen.
Quatre situations concrètes
Les cas suivants sont typiques, volontairement simplifiés. Chaque situation réelle mérite l’avis de l’équipe éducative, mais ils montrent comment le critère décisif s’applique.
Léa, CM1, dyslexie diagnostiquée → PAP
Le bilan orthophonique confirme un trouble ; elle a besoin de supports adaptés et de temps supplémentaire, mais d’aucune aide humaine. La réponse est un PAP, après avis du médecin scolaire. Pas de MDPH.
Noé, 6e, trouble du spectre de l’autisme reconnu → PPS
Il bénéficie d’une AESH et d’aménagements notifiés. C’est un PPS, décidé par la MDPH, suivi en équipe de suivi par l’enseignant référent.
Sarah, CE2, allergie alimentaire sévère → PAI
Elle doit disposer d’un traitement d’urgence et d’aménagements pour la cantine. C’est un PAI, monté avec le médecin scolaire.
Tom, CP, retard en lecture sans trouble identifié → PPRE
L’équipe met en place un accompagnement ciblé sur quelques semaines. C’est un PPRE, interne à l’école, réévalué au bilan.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un PAP et un PPS ?
Le PAP reste dans l’école (avis du médecin de l’Éducation nationale, aménagements pédagogiques). Le PPS passe par la MDPH et ouvre droit à une aide humaine, du matériel ou une orientation. Pas de handicap reconnu → PAP ; handicap reconnu → PPS.
Pour une dyslexie, c’est presque toujours le PAP qui s’applique — reste à savoir ce qu’on y écrit : ce que le PAP change concrètement pour un élève dyslexique.
Quelle est la différence entre un PAI et un PAP ?
Le PAI concerne la santé (maladie, allergie, traitement) ; le PAP concerne les apprentissages (troubles dys). Un même élève peut avoir les deux en même temps.
Le PPRE est-il obligatoire ?
L’école doit le proposer à un élève qui risque de ne pas maîtriser le socle ; il est donc obligatoire du côté de l’institution, mais ce n’est pas un droit opposable comme le PPS notifié par la MDPH.
Qui décide du dispositif ?
L’équipe pédagogique pour le PPRE ; l’école après avis du médecin scolaire pour le PAP ; la MDPH (CDAPH) pour le PPS ; l’école et la famille avec le médecin scolaire pour le PAI.
Faut-il un diagnostic pour un PAP ?
Il faut un trouble des apprentissages constaté, et l’avis du médecin de l’Éducation nationale. Un bilan (orthophonique, neuropsychologique) appuie la demande, mais ce n’est pas la MDPH qui tranche.
Peut-on cumuler plusieurs dispositifs ?
Oui, lorsqu’ils répondent à des besoins différents (par exemple un PAI pour la santé et un PAP pour un trouble dys). En revanche, un PPS absorbe les aménagements qu’un PAP porterait : on ne maintient pas les deux.
Sources
- Éduscol, Enseigner à des élèves à besoins éducatifs particuliers — section « Quel plan pour qui ? », éduscol.education.gouv.fr.
- Ministère de l’Éducation nationale, Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 — Plan d’accompagnement personnalisé (PAP), BO n° 5 du 29 janvier 2015.
- Ministère de l’Éducation nationale, Circulaire du 10 février 2021 — Projet d’accueil individualisé pour raison de santé (PAI), BO n° 9 du 4 mars 2021 (abroge la circulaire n° 2003-135).
- Code de l’éducation, articles L. 311-7 et D. 311-13 et suivants (PPRE, PAP) ; loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (PPS).
- Service-public.fr et monparcourshandicap.gouv.fr, fiches PAP / PPS / PAI / PPRE.