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Missions · Textes · Décisions

L’AESH en classe : ce qu’elle fait, ce qu’elle ne fait pas, et qui décide

Le sigle recouvre une seule fonction — accompagnant d’élèves en situation de handicap — mais deux modalités d’aide humaine notifiée, et c’est de là que vient l’essentiel des malentendus. Une commission attribue l’aide humaine, l’Éducation nationale recrute et affecte la personne, l’enseignant organise ce qu’elle fait auprès de l’élève, et le directeur ou le chef d’établissement organise son service. Quatre décideurs différents, pour une même présence dans la classe.

Reste la question qui revient le plus souvent, des deux côtés du bureau : qu’est-ce qu’on peut lui demander, et qu’est-ce qu’on ne peut pas ? Les réponses qui circulent sont le plus souvent formulées comme des interdictions absolues. En réalité, certaines sont écrites noir sur blanc dans un texte officiel, d’autres découlent d’un texte sans y figurer, et d’autres encore ne relèvent que d’une organisation locale. Cette page fait la différence, point par point, avec les références.

Une chaise d'adulte tirée contre la table d'un élève, dans une salle de classe vide.
Par La rédaction de Différenciation — nous nous appuyons sur les textes officiels, les ressources diffusées par les académies et les retours d’enseignants. Les références sont citées et datées dans le corps de la page. Notre méthode.

Trois phrases pour lundi matin

  • L’AESH accompagne l’élève : aucun texte ne lui confie d’activité d’enseignement, et le guide Éduscol écrit qu’elle « ne peut pas être seule responsable du groupe classe ».
  • Ce qu’elle fait auprès de l’élève est organisé par l’enseignant ; son emploi du temps est organisé par le directeur ou le chef d’établissement.
  • Sa présence « n’est ni un préalable ni une condition à la scolarisation de l’élève » : l’école ne peut pas attendre l’AESH pour accueillir l’enfant.

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L’AESH dans ma classe — ce qui est écrit, ce qui ne l’est pas

Les trois domaines d’activité, les trois niveaux de fondement d’une limite, et qui décide de quoi — sur une seule feuille.

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Ce que l’AESH fait auprès de l’élève : trois domaines, pas une liste de tâches

La circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 range les activités de l’AESH en trois domaines. Ce classement n’est pas un habillage administratif : il détermine ce qui peut être demandé, à quel moment de la journée, et sous quelle responsabilité.

Les actes de la vie quotidienne. Assurer les conditions de sécurité et de confort, observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé, aider à l’habillage, à la toilette lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une prescription médicale, aider à la prise des repas. Et tout ce qui concerne la mobilité : l’installation matérielle de l’élève, ses déplacements, les transferts d’un fauteuil à une chaise.

L’accès aux activités d’apprentissage. C’est le domaine que l’on voit en classe : faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer, rappeler les règles à observer pendant l’activité, le soutenir dans la compréhension et l’application des consignes, l’assister dans l’activité d’écriture et la prise de notes. Deux formulations méritent d’être lues de près. Les supports utilisés sont « adaptés et conçus par des professionnels » : l’AESH s’en sert, elle ne les fabrique pas. Et sa contribution à l’adaptation de la situation d’apprentissage se fait « en lien avec l’enseignant », par l’identification des compétences, des ressources et des difficultés de l’élève.

La vie sociale et relationnelle. Favoriser la communication entre l’élève et son environnement, sensibiliser cet environnement au handicap, prévenir les situations de crise, d’isolement ou de conflit.

Deux phrases de la circulaire encadrent l’ensemble et gagnent à être citées telles quelles. L’AESH agit « sous le contrôle des enseignants », et sa mission est de « favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c’est nécessaire ». La seconde est plus exigeante qu’il n’y paraît : elle écarte le fait de faire à la place de l’élève, tout en admettant qu’il y a des moments où il faut le faire — et l’arbitrage appartient à l’enseignant, pas à l’accompagnante.

Cette tripartition a une conséquence que les listes de tâches ne montrent jamais. Aider un élève à écrire relève du deuxième domaine et se déroule pendant le temps scolaire ; l’aider à manger relève du premier et peut se dérouler sur la pause méridienne, qui obéit à d’autres règles de responsabilité. Un même mot — « accompagner » — ne renvoie donc pas au même régime selon le moment de la journée.

Que ne doit pas faire une AESH : ce qui est écrit, et ce qui ne l’est pas

Voici une démarcation qu’on trouve rarement faite. Les limites du rôle de l’AESH se répartissent en trois niveaux très différents, et les confondre expose à des affirmations fausses dans les deux sens.

NiveauCe que cela veut direComment le dire en réunion
Écrit dans un texteUn texte officiel formule la limite en toutes lettres« Le guide Éduscol dit que… »
Découle d’un texteAucun texte ne l’écrit, mais la limite se déduit d’une règle plus générale« Ce n’est pas écrit comme un interdit, mais cela découle de… »
Organisation de serviceAucun texte, dans un sens ni dans l’autre : c’est une décision locale« Rien ne l’oblige, ni ne l’interdit : c’est à arbitrer ici »

Remplacer un enseignant absent : écrit, et sans ambiguïté

Le guide Éduscol destiné aux directeurs d’école consacre une section à l’absence de l’enseignant : « L’AESH continue ses interventions auprès des élèves dans l’école. En aucun cas il ne doit rester seul avec les élèves qu’il accompagne ou le reste de la classe. » Le même guide ajoute, à propos de la place de l’AESH dans la classe, qu’étant « placé sous la responsabilité de l’enseignant, garant des apprentissages dans la classe, il ne peut pas être seul responsable du groupe classe ».

La nuance vaut d’être conservée, parce qu’elle est souvent perdue : l’AESH n’est pas dispensée de service quand l’enseignant est absent. Elle continue d’accompagner les élèves dans l’école — mais auprès d’un autre adulte responsable, le guide excluant qu’elle reste seule, aussi bien avec le reste de la classe qu’avec les élèves qu’elle accompagne. Ce qui est exclu, c’est la classe laissée sans enseignant, pas le maintien de l’accompagnement.

Une AESH peut-elle surveiller une classe ?

Non, pas en pleine responsabilité, et trois textes le disent. Le guide Éduscol : « La surveillance des récréations ne peut pas être confiée en pleine responsabilité à un AESH. » Le même guide, à propos des sorties : « Réglementairement, l’AESH ne peut être compté comme personnel dans le taux d’encadrement et la surveillance des élèves de la classe. » Et la note de service du 24 juillet 2024 : « Les missions confiées aux AESH n’incluent pas la surveillance et l’encadrement des autres élèves que ceux dont ils ont la charge. »

Mais la ligne de partage n’est pas celle qu’on croit. Elle ne porte pas sur le lieu ni sur le moment, elle porte sur deux expressions : « en pleine responsabilité » et « les autres élèves ». Le même guide ajoute, dans le passage sur les récréations : « L’AESH peut cependant être amené à accompagner les élèves en situation de handicap sur les temps de récréation en fonction de leurs besoins et des décisions du directeur ou du chef d’établissement. » Une AESH présente dans la cour auprès de l’élève qu’elle accompagne est dans son rôle. La même AESH à qui l’on confie la cour est hors de son rôle. Écrire qu’« une AESH n’a rien à faire en récréation » est donc inexact.

Les médicaments : la réponse courante est fausse

C’est un point où l’erreur est courante, et où elle peut avoir des conséquences. On lit souvent qu’une AESH n’a pas le droit de donner un médicament. Le texte dit l’inverse — sous conditions. La circulaire de 2017 renvoie à la circulaire DGS/PS 3/Das n° 99-320 du 4 juin 1999, qui « permet aux personnels chargés de l’aide humaine de distribuer des médicaments aux élèves, exclusivement à la demande expresse de la famille et dans le cadre d’un projet d’accueil individuel (PAI), rédigé en concertation avec le médecin de l’éducation nationale qui veille au respect du secret médical ». (La circulaire écrit « individuel » ; le document s’appelle aujourd’hui projet d’accueil individualisé.)

Ce n’est donc pas une interdiction, c’est un encadrement — et les deux conditions se cumulent. Sans demande expresse de la famille, non. Sans PAI rédigé avec le médecin de l’Éducation nationale, non non plus. Le PAI n’est pas une formalité administrative dans cette affaire : c’est ce qui rend le geste régulier. La même circulaire prévoit par ailleurs que des gestes techniques spécifiques peuvent être demandés par la famille, avec l’accord de l’employeur et lorsqu’un texte les prévoit expressément. Elle admet aussi les aspirations endo-trachéales, réservées aux personnes habilitées et formées au sens du décret et de l’arrêté du 27 mai 1999.

Corriger, préparer une séance, évaluer

Aucun texte n’écrit qu’il est interdit à une AESH de corriger une copie. La limite existe pourtant, mais elle se déduit. L’article L912-1 du code de l’éducation dispose que les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves et qu’« ils procèdent à leur évaluation ». La circulaire de 2017 précise que les accompagnants « assistent l’enseignant sans pour autant se substituer à lui pour les tâches qui ne relèvent pas spécifiquement de l’activité d’enseignement ». Et le guide Éduscol tranche pour ce qui concerne les familles : « Toutes les questions relatives aux apprentissages sont traitées par les enseignants. »

Concevoir la séance, corriger, évaluer relèvent donc de l’enseignant, non parce qu’un texte le défend à l’AESH, mais parce qu’un autre texte l’attribue à l’enseignant. Dire « la loi l’interdit » serait exagéré, et se retourne contre celui qui l’avance dès qu’on lui demande l’article.

Une précision s’impose ici, parce qu’elle est régulièrement inversée : l’AESH peut être présente pendant une évaluation. La circulaire range explicitement dans ses activités le fait d’« appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise ». Elle n’évalue pas, elle applique les aménagements. Ce sont deux choses distinctes.

Tâches administratives, entretien, photocopies

Là, il faut être exact : aucun texte ne l’interdit, et aucun texte ne l’autorise. Ces tâches ne figurent dans aucun des trois domaines d’activité que les textes confient à l’AESH. La note de service de juillet 2024 pose le principe pour un cas voisin : en aucun cas un dispositif de priorité ne peut aboutir « à la rémunération par l’Etat d’activités qui ne seraient pas strictement liées à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap ».

C’est donc un hors-mission, pas une interdiction. La formulation utile en réunion n’est pas « c’est interdit », c’est : ces tâches ne figurent dans aucune des activités que les textes confient à l’AESH, et l’État la rémunère pour accompagner des élèves. Cela suffit largement, et c’est défendable.

Aide individuelle, aide mutualisée : deux modalités, et pourquoi la mutualisée n’affiche aucune heure

L’article D351-16-1 du code de l’éducation est explicite : l’aide individuelle et l’aide mutualisée « constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés ». Le même article ajoute qu’« un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ». Deux modalités, jamais les deux à la fois.

L’aide mutualisée répond aux besoins d’élèves « qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». L’accompagnante peut alors aider plusieurs élèves, parfois simultanément, son employeur organisant son service après concertation avec les directeurs d’école ou chefs d’établissement concernés.

L’aide individuelle répond aux besoins d’élèves « qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé ». Et l’ordre entre les deux est écrit, à l’article D351-16-4 : l’aide individuelle « est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ». C’est l’individuelle qui est l’exception, pas la mutualisée.

Le nombre d’heures : la question la plus mal renseignée

La quotité horaire n’existe qu’en aide individuelle. D351-16-4 précise que la commission accorde l’aide individuelle « dont elle détermine la quotité horaire ». Pour l’aide mutualisée, D351-16-2 dit seulement qu’elle « définit les activités principales de l’accompagnant » — et la circulaire de 2017 confirme, en toutes lettres, que la commission détermine ces activités « sans précision de quotité horaire ».

Autrement dit : chercher combien d’heures une notification d’aide mutualisée accorde est sans objet, parce qu’une notification d’aide mutualisée n’accorde pas d’heures. Le temps effectivement passé auprès de chaque élève résulte de l’organisation du service, pas de la décision de la commission. Et aucun texte ne fixe de plafond : les chiffres que l’on lit parfois — cinq heures par semaine, par exemple — ne s’appuient sur aucune disposition retrouvée.

La circulaire ajoute une précision utile aux écoles : lorsqu’une AESH mutualisée suit plusieurs élèves dans un même établissement, « le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement ».

AVS ou AESH : ce qui a changé

Il s’agit de la même fonction. « AVS », pour auxiliaire de vie scolaire, était l’appellation antérieure. Les textes de référence en vigueur — l’article L917-1, qui installe un cadre d’emploi propre, les articles D351-16-1 à D351-16-4, la circulaire du 3 mai 2017 — ne parlent plus que d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, et cette même circulaire a abrogé le texte de 2004 qui organisait le service départemental d’auxiliaire de vie scolaire. Si un document ancien ou une notification archivée mentionne encore une « AVS », il parle de la même fonction.

Et l’« AESH-co » d’ULIS ?

Ce n’est pas une troisième modalité d’aide humaine. Il faut être précis sur le fondement, parce que la nuance est celle qui tient : les articles D351-16-1 à D351-16-4 ne parlent pas du tout de l’ULIS — ils n’en disent ni bien ni mal. C’est la circulaire de 2017 qui règle la question, et elle est nette : « L’affectation des personnels chargés d’une mission d’accompagnement collectif dans une Ulis du premier ou du second degré relève de l’autorité académique et ne dépend pas d’une décision de la CDAPH. »

Conséquence pratique pour une famille : on ne demande pas un accompagnant collectif d’ULIS à la commission, parce qu’elle ne le notifie pas. Il vient avec le dispositif, décidé par l’académie.

Un mot de vigilance, enfin, pour ceux qui iront vérifier. Le guide Éduscol destiné aux directeurs annonce « trois modes d’intervention » « en fonction de la notification de la CDAPH », en y rangeant l’ULIS. Sur ce point précis, le guide est imprécis, et c’est la circulaire de missions qui prime. La circulaire elle-même distingue soigneusement « trois catégories » de missions et « deux modalités » d’aide humaine : ce sont deux découpages différents, et c’est en les confondant qu’on aboutit à « trois modalités ».

Qui décide de quoi

DécisionQui décideSur quel fondement
Reconnaissance du handicap et droits à compensationLa CDAPH, au sein de la MDPHL146-9 du code de l’action sociale et des familles
Attribution de l’aide humaine et de ses activités principalesLa CDAPHD351-16-1, D351-16-2, D351-16-4
Quotité horaireLa CDAPH, pour l’aide individuelle seulementD351-16-4
Recrutement de l’AESHL’ÉtatL917-1
Affectation et emploi du tempsL’inspection de circonscription ou le chef d’établissement, dans le cadre du pôleCirculaire n° 2019-090 du 5 juin 2019
Affectation d’un accompagnant collectif en ULISL’autorité académique, pas la CDAPHCirculaire n° 2017-084, point 1.3
Organisation de l’intervention auprès de l’élève, en classeL’enseignantGuide Éduscol aux directeurs d’école
Responsabilité pédagogique et juridique de l’élèveL’enseignantL912-1
Accompagnement sur la pause méridienneLe recteur ou l’inspecteur d’académie-directeur académiqueNote de service du 24 juillet 2024

Une distinction se dégage de ce tableau, et elle explique une bonne partie des désaccords. L’enseignant organise l’intervention ; le directeur ou le chef d’établissement organise le service. Le guide Éduscol le dit ainsi : « Son intervention auprès de l’élève en situation de handicap est organisée par l’enseignant en lien avec les recommandations du projet personnalisé de scolarisation (PPS). » Mais l’emploi du temps, lui, « est élaboré avec le directeur de l’école à partir du projet personnalisé de scolarisation des élèves ». Ce ne sont pas les mêmes décisions, ni les mêmes interlocuteurs — et une demande adressée au mauvais niveau reste sans effet.

C’est aussi pourquoi la notification MDPH ne répond pas à toutes les questions : elle dit quel type d’aide est accordé et, le cas échéant, pour combien d’heures. Elle ne dit ni qui viendra, ni quand, ni comment la journée sera découpée.

Organiser le travail avec l’AESH dans sa classe

C’est la partie que les listes d’interdits laissent de côté, alors que c’est celle qui occupe les journées. Quelques repères, tous adossés à des textes.

Prévoir le temps de concertation, et le prévoir vraiment. Le guide Éduscol indique que l’emploi du temps de l’AESH « comprend également les temps de concertation avec l’enseignant et la participation à l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) […] ». Et il reconnaît ce qui se passe quand ces temps manquent : « Des temps d’échanges doivent avoir lieu régulièrement afin d’établir une cohérence et un suivi dans la prise en charge des élèves. Sans ces moments, l’AESH sera dans l’incapacité de remplir ses missions avec pertinence. » Une phrase de ce niveau, dans un document ministériel, est un appui solide pour demander de la concertation à l’échelle de l’école.

Savoir qui parle aux familles. La circulaire de 2017 autorise l’AESH à échanger avec la famille, mais « sous l’autorité de l’enseignant et avec son accord […] dans le respect de l’obligation de discrétion professionnelle ». Le guide est plus direct : « le dialogue avec les familles est réalisé dans le cadre défini par l’enseignant ou le directeur. Toutes les questions relatives aux apprentissages sont traitées par les enseignants. » Ce n’est pas une mise à l’écart : c’est ce qui évite qu’une accompagnante porte seule une annonce qui n’est pas la sienne.

Associer l’AESH aux réunions qui concernent l’élève. La circulaire prévoit que les personnels chargés de l’accompagnement « contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation ». Elle écrit « participent » ; c’est la formulation à retenir. Le PPS est le document qui cadre son intervention, et c’est dans le GEVA-Sco que le besoin d’aide humaine s’écrit avant d’être examiné.

Et en cas de désaccord sur l’organisation. Le partage des rôles donne l’ordre des interlocuteurs : ce qui concerne l’intervention auprès de l’élève se règle avec l’enseignant ; ce qui concerne le service, l’emploi du temps, la répartition entre plusieurs élèves ou plusieurs écoles se règle avec le directeur ou le chef d’établissement, puis avec le coordonnateur du pôle et l’inspection. L’AESH n’a ni le pouvoir de trancher ces questions, ni à être placée entre deux demandes contradictoires.

Cantine, récréation, sorties : le partage réel

C’est le point sur lequel les réponses qu’on trouve sont le plus souvent périmées, parce que la règle a changé récemment.

Une cour de récréation déserte, vue depuis une fenêtre d'étage un jour couvert.

La pause méridienne. Depuis la loi du 27 mai 2024, l’article L917-1 du code de l’éducation dispose que les AESH « sont rémunérés par l’Etat durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne » (le code écrit « Etat », sans accent). Un décret du 14 février 2025 a précisé que, sur ce temps, l’AESH se conforme aux consignes du responsable du service de restauration ou des activités périscolaires « ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service », sans que ces consignes puissent « avoir pour objet de les investir d’une autre mission que celle de l’accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l’Etat », et que « l’Etat continue d’assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d’employeur ».

Une conséquence est passée largement inaperçue. La note de service du 24 juillet 2024 rappelle que les décisions de la CDAPH « ne peuvent, en vertu de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, concerner que le temps dédié à la scolarité », et que « en ce qui concerne la pause méridienne ou la restauration scolaire, la CDAPH ne peut émettre qu’une recommandation dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève, qui ne lie pas l’administration ». C’est l’État — le recteur ou l’inspecteur d’académie-directeur académique — qui décide du principe et des modalités de l’accompagnement sur ce temps. Deux malentendus symétriques sont donc à écarter : la commission ne « donne » pas des heures de cantine comme elle donne des heures de classe, sa position sur ce temps n’étant qu’une recommandation ; mais l’accompagnement méridien ne s’obtient pas davantage auprès de l’école, ni de plein droit du seul fait d’une notification pour le temps scolaire. Le besoin s’écrit dans le projet personnalisé de scolarisation, et la décision revient aux services de l’État.

Ce que la présence d’une AESH ne change pas. La même note de service est catégorique : l’accompagnement par une AESH « ne se substitue pas à la surveillance et à l’encadrement des élèves durant la pause méridienne », qui relèvent de la compétence exclusive de la commune dans le premier degré public, et du chef d’établissement dans le second degré comme dans l’enseignement privé. Et la phrase qui règle presque tous les cas : « Les missions confiées aux AESH n’incluent pas la surveillance et l’encadrement des autres élèves que ceux dont ils ont la charge. » Le partage n’est pas « cantine oui, cantine non ». Il est : mon élève oui, les autres non.

Les sorties. L’AESH ne compte pas dans le taux d’encadrement d’une sortie. Pour une sortie avec nuitée, elle peut accompagner l’élève « sur la base du volontariat et après accord de son employeur ». Et le guide Éduscol ajoute une phrase qui répond directement à une inquiétude fréquente des familles : « D’une manière générale, la participation de l’élève à la sortie ne peut pas être conditionnée à la présence de l’AESH. »

PIAL, PAS : le cadre d’organisation est en train de bouger

L’organisation des moyens d’accompagnement est portée, depuis 2019, par les pôles inclusifs d’accompagnement localisés. L’article L351-3 du code de l’éducation les crée toujours, dans les mêmes termes : « Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. »

Depuis, une transformation est engagée vers les pôles d’appui à la scolarité. Elle repose sur une circulaire du 1ᵉʳ septembre 2025, qui décrit une « transformation progressive » des premiers vers les seconds, après une préfiguration lancée à la rentrée 2024 dans quatre départements — l’Aisne, la Côte-d’Or, l’Eure-et-Loir et le Var. Le pôle d’appui à la scolarité est « chargé de mettre en œuvre l’accompagnement humain (AESH) notifié par les MDPH » ; il ne notifie rien lui-même, et son cahier des charges rappelle que « les droits à compensation sont la prérogative de la MDPH ».

Concrètement : selon le département, l’organisation relève encore d’un pôle inclusif d’accompagnement localisé, ou déjà d’un pôle d’appui à la scolarité. Les textes en vigueur ne fixent pas de date d’achèvement, et il n’existe pas de bilan national permettant de dire où en est la couverture. Pour savoir à qui s’adresser, l’interlocuteur fiable reste l’inspection de circonscription ou l’établissement.

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L’AESH dans ma classe — ce qui est écrit, ce qui ne l’est pas

Une feuille à garder sous la main : les trois domaines d’activité, la distinction entre ce qu’un texte écrit, ce qui découle d’un texte et ce qui relève d’une organisation locale, et le partage des décisions.

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Questions fréquentes

Une AESH peut-elle surveiller une classe ?

Non, pas en pleine responsabilité. Le guide Éduscol indique qu’elle ne peut pas être comptée dans le taux d’encadrement et la surveillance des élèves de la classe, ni rester seule avec eux en cas d’absence de l’enseignant, et la note de service du 24 juillet 2024 précise que ses missions « n’incluent pas la surveillance et l’encadrement des autres élèves que ceux dont ils ont la charge ». Elle peut en revanche être présente auprès de l’élève qu’elle accompagne.

Une AESH peut-elle rester seule avec l’élève qu’elle accompagne ?

Pendant la classe, oui : l’accompagnement en petit groupe ou hors de la salle, organisé par l’enseignant, est précisément sa fonction — l’élève restant, comme tous les autres, sous la responsabilité pédagogique et juridique de l’enseignant. En revanche, quand l’enseignant est absent, le guide Éduscol est plus strict qu’on ne le lit souvent : « en aucun cas » l’AESH ne doit rester seule, ni avec la classe, ni avec les élèves qu’elle accompagne. Elle poursuit alors ses interventions dans l’école, auprès d’un autre adulte responsable.

Combien d’heures d’AESH mutualisée mon enfant a-t-il ?

La question n’a pas de réponse chiffrée, et ce n’est pas un oubli de la notification : en aide mutualisée, la commission détermine les activités principales de l’accompagnant « sans précision de quotité horaire ». Seule l’aide individuelle comporte une quotité horaire notifiée. Le temps effectivement passé auprès de l’élève résulte de l’organisation du service.

Qui est le supérieur hiérarchique de l’AESH ?

Son employeur est l’État. L’affectation et l’emploi du temps relèvent de l’inspection de circonscription dans le premier degré, du chef d’établissement dans le second, dans le cadre du pôle dont relève l’école ou l’établissement. Au quotidien, l’AESH est placée sous l’autorité fonctionnelle du directeur d’école, et travaille sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Ce n’est donc pas l’enseignant qui est son supérieur hiérarchique.

Une AESH peut-elle donner un médicament ?

Oui, mais à deux conditions cumulatives : une demande expresse de la famille, et un projet d’accueil individualisé rédigé en concertation avec le médecin de l’Éducation nationale. Hors de ce cadre, non. Contrairement à ce qu’on lit souvent, il ne s’agit pas d’une interdiction, mais d’un encadrement précis.

Peut-on obtenir une AESH sans passer par la MDPH ?

L’aide humaine, individuelle ou mutualisée, est attribuée par la CDAPH : elle suppose donc un dossier déposé à la MDPH. En revanche, un besoin d’adaptation ne passe pas nécessairement par là : les aménagements pédagogiques relèvent d’abord de l’équipe de l’école, et, là où un pôle d’appui à la scolarité est en place, il peut apporter une réponse de premier niveau qui, selon sa circulaire, « ne nécessite pas nécessairement une notification préalable » de la commission.

Que se passe-t-il quand l’AESH est absente ?

La scolarisation de l’élève ne s’interrompt pas : la circulaire de 2017 rappelle que la présence d’un accompagnant « n’est ni un préalable ni une condition à la scolarisation de l’élève ». L’accueil de l’élève ne peut donc pas être subordonné à la présence de son accompagnante. La continuité de l’accompagnement, en revanche, dépend des moyens disponibles dans le pôle.

Une AESH peut-elle accompagner à la cantine ?

Oui, c’est prévu, et l’État la rémunère sur ce temps depuis la loi du 27 mai 2024. Mais ce n’est pas automatique : une notification pour le temps scolaire ne couvre pas la pause méridienne, la commission ne peut y émettre qu’une recommandation « qui ne lie pas l’administration », et c’est le recteur ou l’inspecteur d’académie-directeur académique qui décide du principe et des modalités. La présence d’une AESH ne remplace pas non plus la surveillance du service, qui reste de la compétence de la commune ou du chef d’établissement.

Mon enfant peut-il partir en sortie scolaire sans son AESH ?

Oui. Le guide Éduscol est net : « D’une manière générale, la participation de l’élève à la sortie ne peut pas être conditionnée à la présence de l’AESH. » Pour une sortie avec nuitée, l’accompagnement se fait sur la base du volontariat de l’AESH et après accord de son employeur.

Une AESH peut-elle être présente pendant une évaluation ou un examen ?

Oui. La circulaire de 2017 range dans ses activités le fait d’appliquer les consignes prévues par la réglementation sur les aménagements d’épreuves « et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise ». Elle applique les aménagements ; elle n’évalue pas, cette compétence appartenant aux enseignants.

Aide individuelle ou mutualisée : qui choisit ?

La CDAPH, sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève, qui prend en compte notamment son environnement scolaire, la durée de sa scolarisation, la nature des activités à accomplir et la nécessité que l’accompagnement soit assuré par une même personne identifiée. L’aide individuelle est subsidiaire : elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins.

Peut-on refuser une aide humaine proposée pour son enfant ?

Une notification ouvre un droit, elle ne crée pas une obligation de le mobiliser ; en pratique, la famille reste associée à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation, et l’équipe de suivi ne peut proposer une révision d’orientation qu’avec l’accord de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal. Si c’est la décision elle-même qui pose problème, elle peut être contestée — la marche à suivre est décrite sur nos pages notification MDPH et contester un GEVA-Sco.

Une fiche d’une page

Les trois domaines d’activité, la distinction entre ce qu’un texte écrit, ce qui découle d’un texte et ce qui relève d’une organisation locale, et le partage des décisions.

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