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Le PPS à l’école : qui l’écrit, qui le décide, et ce qu’il change dans votre classe

Un projet personnalisé de scolarisation arrive rarement au bon moment. Il arrive un jeudi, dans le casier de la direction, sous la forme d’une notification de la maison départementale des personnes handicapées, et il faut en faire quelque chose lundi. Le document dit qui a décidé quoi. Il ne dit pas comment on s’y prend.

Cette page est écrite pour ce moment-là. Elle s’adresse d’abord à l’enseignant qui a l’élève dans sa classe et au directeur d’école qui reçoit le document — et elle sera utile aux familles, parce qu’on y trouve ce que l’école doit faire, ce qu’elle peut faire, et ce qui ne dépend pas d’elle.

Elle part d’un constat simple : le document que l’école remplit n’est pas le PPS. Ce sont deux documents différents, écrits par deux personnes différentes, à deux moments différents. Confondre les deux est l’erreur la plus lourde de conséquences sur le sujet, et elle produit à peu près toutes les autres.

Casiers de courrier en bois dans une salle des maîtres, une enveloppe administrative ouverte dans l’un d’eux
Par La rédaction de Différenciation — nous nous appuyons sur les textes officiels, les ressources diffusées par les académies et les retours d’enseignants. Les références sont citées et datées dans le corps de la page. Notre méthode.

En bref

  • Le PPS est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et décidé par la CDAPH. L’école ne l’écrit pas. Elle fournit les observations, puis elle le met en œuvre.
  • Le PPS est un volet du plan personnalisé de compensation — à ne pas confondre avec la prestation de compensation du handicap, qui est une aide financière.
  • Le directeur d’école est garant de la mise en œuvre ; ce sont les enseignants de l’élève qui mettent le projet en œuvre. L’enseignant référent, lui, réunit l’équipe de suivi et favorise la cohérence : ce n’est pas la même chose.
  • Tout n’a pas la même force. Les décisions de la CDAPH — aide humaine, matériel, orientation — s’imposent. Les préconisations pédagogiques, non : elles engagent la responsabilité professionnelle, pas le droit.
  • Le PPS est évalué au moins une fois par an en équipe de suivi ; il est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation — et à tout moment à la demande de la famille. « Révisé chaque année » est une formule fausse, et très répandue.

Ce qu’est un PPS, et ce qu’il n’est pas

Le code de l’éducation en donne une définition courte, à l’article D. 351-5 :

« Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. »

Deux mots portent tout : définit et coordonne. Le PPS n’est pas une liste d’aménagements pédagogiques ; c’est le document qui tient ensemble une scolarité et tout ce qui gravite autour d’elle — le soin, l’accompagnement, l’orientation. C’est aussi pour cela qu’il ne peut pas être écrit par l’école seule : l’école ne décide ni du SESSAD, ni du matériel financé, ni de l’aide humaine.

Le même article ajoute une contrainte que peu de gens connaissent : le PPS « est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées ». Ce modèle existe, c’est l’annexe 1 de l’arrêté du 6 février 2015. Un PPS a donc une forme nationale, et elle s’impose à la maison départementale qui le rédige. Cela vous donne un repère utile : si le document que vous avez sous les yeux ne présente pas les cinq rubriques numérotées de ce modèle, ce n’est probablement pas le PPS lui-même que vous lisez, mais un document dérivé — le plus souvent le document de mise en œuvre, dont il sera question plus bas.

Un volet du plan personnalisé de compensation — et pas de la « PCH »

L’article L. 112-2 du code de l’éducation situe le PPS dans un ensemble plus large :

« Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. »

Et le code de l’action sociale et des familles le confirme de l’autre côté, à l’article R. 146-29 : le plan personnalisé de compensation « comporte, le cas échéant, un volet consacré à l’ emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation […] ».

Ce point mérite qu’on s’y arrête. Trois sources très consultées donnent trois noms différents, et un seul est celui du texte : l’article de Wikipédia consacré au sujet écrit que le PPS est inclus dans le « Plan de Compensation du Handicap (PCH) », la maison départementale du Nord l’intitule « Projet Personnel de Scolarisation », un site d’aide aux démarches le nomme « Plan personnalisé de scolarisation ». Le PPC et la PCH, en particulier, sont deux choses distinctes.

SigleCe que c’estFondement
PPC — plan personnalisé de compensationLe document d’ensemble que l’équipe pluridisciplinaire propose à la CDAPH. Le PPS en est un volet.L. 146-8 et R. 146-28 / R. 146-29 CASF
PCH — prestation de compensation du handicapUne aide financière individuelle versée par le département.L. 245-1 et suivants CASF — articles qui ne mentionnent jamais le PPS

Pourquoi cela compte en pratique : une famille qui demande « la PCH pour l’école » ne demande pas ce qu’elle croit, et une école qui reprend le sigle à son compte dans un courrier envoie la famille au mauvais guichet.

Pour quels élèves

La circulaire du 8 août 2016 renvoie à la définition du handicap posée par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, et pose une condition supplémentaire : le PPS concerne les élèves « pour lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s’est prononcée sur la situation de handicap, quelles que soient les modalités de scolarisation ».

La fin de la phrase est importante. Le PPS ne suppose pas une orientation particulière. Un élève en classe ordinaire, un élève en ULIS, un élève scolarisé à temps partagé entre une unité d’enseignement et son école : les trois peuvent avoir un PPS. Pour l’ULIS et l’unité d’enseignement, ils en ont nécessairement un — l’orientation elle-même est une décision de la commission, et elle s’inscrit dans le document.

À l’inverse, un élève qui a besoin d’aménagements sans que la MDPH soit saisie relève d’un autre dispositif — plan d’accompagnement personnalisé, projet d’accueil individualisé, programme personnalisé de réussite éducative. Le code le dit lui-même à l’article D. 351-9, qui réserve le PAI aux situations où un aménagement est nécessaire « sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7 ». Si la question qui se pose est « lequel des quatre ? », elle est traitée en détail dans notre comparatif des quatre dispositifs.

Pas de PPS sans demande de la famille

C’est un point souvent mal compris, et il est pourtant écrit noir sur blanc. L’article D. 351-6 précise que l’équipe pluridisciplinaire élabore le PPS « à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ». La circulaire de 2016 le redit sans détour : « C’est la famille (ou le représentant légal de l’élève) qui saisit la maison départementale des personnes handicapées ».

Il n’existe donc pas de PPS d’office. Ni l’école, ni l’inspecteur, ni la MDPH ne peuvent en ouvrir un à la place d’une famille.

Que fait l’école quand elle estime qu’un PPS serait nécessaire ? L’article D. 351-8 décrit une procédure en deux temps, et le vocabulaire y est très précis :

« Si l’équipe éducative d’une école ou d’un établissement scolaire souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en informe l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal, pour qu’ils en fassent la demande. »

Puis, si rien ne vient :

« Si l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, informe de la situation de l’élève la maison départementale des personnes handicapées […], qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l’élève, ou ses parents ou son représentant légal. »

Trois mots de ce texte changent la conduite à tenir. Les quatre mois courent à compter de la proposition du directeur — pas de la rentrée : la date de cette proposition mérite d’être écrite quelque part. Le directeur académique informe ; il ne saisit pas. Et la maison départementale engage un dialogue : elle n’ouvre aucun droit et ne notifie rien. Le texte s’arrête là, et c’est volontaire — la famille garde la main.

Cinq verbes, cinq acteurs : qui fait quoi, exactement

Si vous ne deviez retenir qu’une chose de cette page, ce serait ce tableau. Chaque ligne porte le verbe exact du texte, pas un synonyme.

ActeurCe que le texte lui fait faireOù c’est écrit
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH« élabore le projet personnalisé de scolarisation »D. 351-6, code de l’éducation
La CDAPH« prend […] les décisions » · « se prononce sur » l’orientationL. 146-9 CASF · D. 351-7, code de l’éducation
Le directeur d’école ou le chef d’établissement« est garant de la mise en œuvre »circulaire du 8 août 2016, § 3
Le ou les enseignants de l’élève« Le projet personnalisé de scolarisation est mis en œuvre par le ou les enseignants de l’élève »circulaire du 8 août 2016, § 4
L’enseignant référent« chargé de réunir l’équipe de suivi » · « favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre » · « contribue […] à l’élaboration »D. 351-12 et D. 351-14

L’équipe pluridisciplinaire élabore, la CDAPH décide

Ce sont deux instances de la même maison départementale, et elles ne font pas le même travail : l’équipe pluridisciplinaire instruit, évalue et propose ; la commission décide. L’article D. 351-7 le formule ainsi — elle « se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire ».

Sur quoi l’équipe s’appuie-t-elle ? Sur ce que l’école a écrit. D. 351-6 est explicite : elle « s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation ». La matière première du PPS, c’est le GEVA-Sco que l’école a rempli — la qualité de ce qui revient dépend beaucoup de celle de ce qui est parti.

Le directeur est garant, les enseignants mettent en œuvre

La circulaire de 2016 partage la responsabilité en deux, et les deux moitiés sont souvent ignorées ensemble. Conséquence très concrète : le PPS n’est pas une affaire entre la maison départementale et la famille dont l’école serait spectatrice. L’article D. 351-6 prévoit sa transmission, après décision, « à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives ».

Cette dernière incise est celle qu’on oublie le plus. L’enseignant qui a l’élève est un destinataire du PPS, pas un tiers à qui l’on résume la situation.

L’enseignant référent réunit — et ne met pas en œuvre

C’est une erreur tenace, que l’on retrouve jusque chez des sources officielles : on lit fréquemment que l’enseignant référent est « chargé de la mise en œuvre » du PPS.

Favoriser la continuité et la cohérence de la mise en œuvre n’est pas mettre en œuvre. On comprend d’où vient la confusion — les deux formules se ressemblent — mais la différence se voit tous les jours en classe : l’enseignant référent intervient sur un secteur qui couvre plusieurs écoles et plusieurs établissements du second degré (D. 351-13) ; il est affecté dans l’une d’elles, rarement la vôtre, et il ne peut pas différencier une consigne à votre place.

Ce qu’il fait, et qui est précieux : il connaît le dossier de bout en bout, il est l’interlocuteur de la famille sur la durée, il convoque l’équipe de suivi, et il « informe l’inspecteur de l’éducation nationale ou le chef d’établissement des difficultés qu’il constate ou qui lui sont signalées dans la mise en œuvre du PPS ». Retenez cette dernière phrase : c’est une voie d’alerte, et elle est écrite.

Personne ne « valide », et personne ne signe

Deux verbes reviennent sans cesse dans les échanges à propos du PPS, et aucun des deux n’appartient à quiconque dans les textes.

« Valider » n’apparaît nulle part. Ni le directeur, ni l’enseignant référent, ni la famille ne « valident » un PPS.

« Signer » non plus — et c’est vérifiable d’un coup d’œil : le formulaire officiel du PPS, annexe 1 de l’arrêté du 6 février 2015, ne comporte aucune case de signature. Ni famille, ni directeur, ni enseignant référent, ni président de commission. Ce que la famille peut faire, ce n’est pas signer : c’est formuler des observations, dans un délai de quinze jours prévu par l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, avant que la commission ne statue. La CDAPH « est informée de ces observations ». Le silence de la famille n’empêche pas la commission de décider.

Une seule signature existe dans tout le circuit, et elle ne porte pas sur le PPS lui-même : en dispositif intégré, la fiche de liaison de l’article D. 351-10-2 est « signée par l’élève majeur ou, s’il est mineur, par ses parents ou son représentant légal », et elle est « intégrée au projet de scolarisation de l’élève ». Le cas est étroit, il n’existe que là, et il ouvre quinze jours francs de rétractation.

Trois documents, trois auteurs : GEVA-Sco, PPS, document de mise en œuvre

Trois documents circulent, ils se ressemblent, ils portent tous des rubriques scolaires — et ils n’ont ni le même auteur, ni la même portée.

GEVA-ScoPPSDocument de mise en œuvre du PPS
À quel momentAvant la décisionLa décisionAprès la décision
Qui l’écritL’équipe éducative (première demande) · l’enseignant référent en équipe de suivi (réexamen)L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH« l’enseignant ou l’équipe enseignante de l’élève »
Ce qu’il ditCe qu’on observe, ce dont l’élève a besoinCe qui est décidé et ce qui est préconiséComment on s’y prend en classe
Sa formeModèle national annexé au second arrêté du 6 février 2015 — « peuvent être recueillies au moyen du document » pour la première demande, « sont transcrites dans le document » pour le réexamenModèle national obligatoire : « est rédigé conformément au modèle défini par arrêté » (arrêté du 6 février 2015)Modèle « proposé en annexe » de la circulaire de 2016
Sa forcePièce d’évaluationOpposable pour ses décisionsOutil de travail de l’équipe

Le GEVA-Sco, en amont

Le GEVA-Sco est le document de recueil d’informations qui alimente l’évaluation. Il existe en deux versions — première demande, renseignée par l’équipe éducative, et réexamen, renseignée par l’enseignant référent et qui « constitue le compte rendu » de la réunion d’équipe de suivi. C’est le seul des trois documents que l’école remplit avant la décision, et ce qu’on y écrit détermine largement ce qui revient : voir remplir un GEVA-Sco et le contester.

Le PPS : ce que contient le formulaire officiel

Le modèle national comporte cinq rubriques, et l’ordre n’est pas anodin :

  1. La situation actuelle de l’élève — renseignements administratifs, mode de communication, établissements fréquentés, temps effectif de scolarisation par semaine, en demi-journées.
  2. Les priorités et les objectifs — objectifs pédagogiques « en référence au socle et aux référentiels des formations suivies », articulation entre les temps d’enseignement, les temps périscolaires et les interventions extérieures, priorités complémentaires.
  3. Les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
  4. Les décisions de la CDAPH.
  5. Les préconisations utiles à la mise en œuvre.

En en-tête, une phrase qui règle à elle seule une question qu’on pose souvent : « Ce PPS est valable jusqu’à la fin du cycle en cours. Il peut être révisé à la demande de la famille. »

Le formulaire est plus détaillé que le code. L’article D. 351-5 rend quatre éléments obligatoires — l’établissement où l’élève est scolarisé, les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun, les décisions de la CDAPH et « les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet ». Le formulaire les reprend tous les quatre, et il en ajoute un cinquième que le code n’exige pas : une rubrique 3 réservée aux propositions de l’équipe pluridisciplinaire, séparée de la rubrique 4 qui porte les décisions. Cette séparation n’est pas cosmétique : c’est la distinction entre proposer et décider, matérialisée sur le papier.

Le document de mise en œuvre — et pourquoi « MOPPS » n’est le sigle de rien

Beaucoup d’écoles connaissent ce document sous le nom de « MOPPS ». Ce sigle n’existe dans aucun texte officiel. Il s’est formé dans l’usage académique, et il circule aujourd’hui plus vite que la définition qu’il désigne — au point que plusieurs sites, dont des sites académiques, en donnent des versions contradictoires.

Son seul fondement est le paragraphe 4 de la circulaire du 8 août 2016 :

« Afin d’accompagner les équipes, un document de mise en œuvre du PPS est proposé en annexe. Ce document a vocation à formaliser la mise en œuvre des décisions, préconisations, priorités et objectifs inscrits dans le PPS dont il reprend la trame. »

Trois choses à en retenir.

D’abord son statut. Le verbe est « proposé ». Ce document n’a pas le caractère obligatoire du PPS, dont le code dit qu’il « est rédigé conformément au modèle défini par arrêté ». Une école qui utilise sa propre trame ne commet aucune irrégularité — à condition qu’elle formalise réellement la mise en œuvre.

Ensuite son auteur. Le texte poursuit : il « est renseigné par l’enseignant ou l’équipe enseignante de l’élève ». Dans le second degré, « le professeur principal est chargé de coordonner la rédaction du document de mise en œuvre du PPS, sous la responsabilité du chef d’établissement ». Trois modèles existent en annexe de la circulaire : maternelle, élémentaire, second degré.

Enfin son objet, qui est le point le plus utile de toute cette page : il « traduit les décisions et préconisations du PPS en aménagements et adaptations pédagogiques ». Le PPS dit ce qui est dû. Le document de mise en œuvre dit comment on le fait en classe. L’un vient de la maison départementale, l’autre s’écrit dans l’école — et c’est celui-là qu’on apporte à l’équipe de suivi, puisque la circulaire précise qu’il « est conçu pour répondre aux différents points qui sont évoqués lors de l’ESS notamment sur l’évaluation de l’efficacité des moyens mis en œuvre ».

Décisions et préconisations : ce que vous n’avez pas le droit de ne pas faire

Deux rubriques du PPS n’ont pas du tout la même portée, et savoir les distinguer est ce qui permet de répondre calmement à la question qu’une famille finit toujours par poser : à quoi mon enfant a-t-il droit ?

Rubrique 4 : les décisions de la CDAPH

Ce sont des décisions administratives. Elles sont notifiées, elles portent des dates de validité, et elles s’imposent. L’article D. 351-7 en fixe le périmètre : l’orientation, l’aide humaine, le maintien à l’école maternelle, et « les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment […] l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ».

On y trouve donc l’aide humaine, le matériel pédagogique adapté avec ses dates de validité, l’orientationULIS, enseignement adapté, unité d’enseignement, temps partagé, et sur le choix entre dispositifs collectifs notre comparatif ULIS ou SEGPA —, l’orientation médico-sociale vers un SESSAD, un IME ou un ITEP, et le temps de scolarisation exprimé en demi-journées.

Sur l’aide humaine, une précision qui évite bien des malentendus : deux modalités seulement, et pas trois. L’article D. 351-16-1 dit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée « constituent deux modalités de l’aide humaine », et qu’« [u]n même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ». Il n’existe pas d’« aide humaine collective » notifiée. L’aide individuelle porte une quotité horaire ; l’aide mutualisée n’en porte pas, mais la commission « définit les activités principales de l’accompagnant » (D. 351-16-2) — ce qui est tout aussi opposable, et souvent négligé.

Une chose est claire dans le code : l’équipe de suivi ne peut rien changer à cette rubrique. L’article D. 351-10-3 réserve à la CDAPH « toute décision relative à l’attribution d’une aide humaine et à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ».

Rubrique 5 : les préconisations

Ce sont les aménagements et adaptations pédagogiques : temps majoré, tutorat, double jeu de manuels, supports de cours fournis, aménagement de l’EPS, consignes reformulées, exercices différenciés, évaluations adaptées, mobilier.

Elles ne sont ni notifiées ni datées, et elles ne créent pas de droit au sens strict. Mais l’article D. 351-5 les inscrit dans le contenu obligatoire du PPS — « les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet » — et le directeur est garant de la mise en œuvre de l’ensemble. Ne pas les appliquer n’est pas une illégalité ; c’est un manquement professionnel, et c’est le premier point sur lequel une équipe de suivi va revenir.

Ce qui n’est pas dans le PPS

Trois sujets reviennent constamment et n’y figurent pas.

Le transport scolaire. Il n’apparaît dans aucune rubrique du formulaire et dans aucune nomenclature de l’arrêté. Il a son propre circuit, et la circulaire le range parmi les mesures qui « peuvent être mises en œuvre sans nécessiter de décision de la CDAPH et font suite à une demande de la famille ». Concrètement : les élèves qui ne peuvent pas, en raison de leur handicap, emprunter les transports en commun relèvent des articles R. 213-13 à R. 213-16 du code de l’éducation — D. 213-22 à D. 213-26 en Île-de-France — et la demande se fait auprès de la collectivité compétente, pas auprès de la maison départementale. Un point mal connu mérite d’être signalé aux familles : quand c’est l’inaccessibilité de l’établissement de référence qui oblige à scolariser l’enfant plus loin, l’article L. 112-1 met le surcoût de transport « à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux ».

Les aménagements d’examens. Procédure autonome, articles D. 351-27 et suivants. Voir plus bas, dans les questions fréquentes : il y a une passerelle pour les titulaires d’un PPS, mais elle a deux limites qu’il faut connaître avant de conseiller une famille.

Les dispenses d’enseignement. Elles supposent un PPS, mais ne s’y trouvent pas : elles relèvent d’une décision du recteur, à l’article D. 112-1-1. Et le même article prend soin de préciser que « [l]es dispenses d’enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d’une dispense des épreuves d’examens et concours correspondantes ».

Le PPS arrive dans votre école : les quinze premiers jours

Directeur : la séquence, dans l’ordre

  1. Dater la réception. Le PPS vous a été transmis après la décision de la CDAPH (D. 351-6). Cette date sert de repère à tout le reste.
  2. Séparer la rubrique 4 de la rubrique 5. Les décisions se signalent, les préconisations se travaillent. Ce n’est pas la même conversation.
  3. Porter le document à l’enseignant qui a l’élève — et pas seulement l’informer qu’il existe. Le texte en fait un destinataire ; le classer à la direction est le trou le plus fréquent de toute la chaîne.
  4. Informer l’accompagnant quand une aide humaine est notifiée. Pour une AESH mutualisée, la commission a « défini les activités principales de l’accompagnant » ; le PPS en porte la déclinaison, « indiquées sur la notification ». Le geste utile est de rapprocher les deux — la notification et la rubrique 4 — et d’en parler avec elle avant la première semaine, plutôt que de la laisser découvrir son périmètre en situation.
  5. Ouvrir le document de mise en œuvre, à l’échelle de l’équipe et non d’un seul enseignant.
  6. Prendre contact avec l’enseignant référent. C’est lui qui réunira l’équipe de suivi ; il n’a pas de raison de savoir que le document vient d’arriver chez vous.

Enseignant : ce qu’on cherche dans le document, et dans quel ordre

Le PPS n’est pas un document qu’on lit de la première à la dernière page. Quatre questions suffisent à en tirer ce qui vous concerne :

  • Combien de demi-journées ? La rubrique 1 porte le temps effectif de scolarisation. C’est la donnée qui commande l’emploi du temps, et c’est la première que l’on oublie.
  • Y a-t-il une aide humaine, et laquelle ? Individuelle avec une quotité, ou mutualisée avec des activités définies. Les deux ne s’organisent pas pareil.
  • Y a-t-il du matériel notifié ? Si oui, il arrive par une convention de prêt académique, pas par l’école.
  • Que dit la rubrique 5 ? C’est votre matière de travail : c’est de là que partira le document de mise en œuvre.

L’élève qui arrive en cours d’année, et le remplaçant qui prend la classe

Deux angles morts, et la même parade.

Un élève qui change d’école arrive avec un PPS toujours valable — le formulaire dit qu’il vaut « jusqu’à la fin du cycle en cours ». Le document suit l’élève, pas l’établissement, et l’enseignant référent change avec le secteur. Le réflexe utile est de demander le document de mise en œuvre en même temps que le PPS : le premier dit ce qui a été décidé, le second dit ce qui marchait. Un remplaçant qui prend la classe est dans la même situation, à ceci près que personne ne pense à le lui dire.

Un document de mise en œuvre rangé au même endroit que les documents de la classe, et non dans le dossier administratif de la direction, résout les deux cas d’un coup.

À imprimer

Un PPS arrive dans votre école

Une page : les cinq acteurs et leurs cinq verbes, les trois documents et leurs auteurs, la frontière entre décisions et préconisations, et la séquence des quinze premiers jours.

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Traduire le PPS en gestes de différenciation

C’est la partie que le PPS ne fait pas à votre place.

De la préconisation au geste

Une préconisation est écrite en langue administrative. Elle devient utile quand elle est traduite en une décision de classe qu’on peut tenir toute l’année. Quatre exemples, tirés des rubriques que l’on rencontre le plus souvent :

Ce qui est écrit dans le PPSCe que ça peut devenir en classe
« Temps majoré »Non pas « il finira plus tard », mais un volume de travail calibré pour être terminé dans le temps de la classe. La majoration de temps sur une tâche entière produit surtout de la fatigue.
« Adaptation des supports »Une décision de format tenue à l’avance — police, interlignage, une consigne par ligne, un exemple résolu — et non une adaptation improvisée la veille.
« Evaluations adaptées »Un choix explicite entre adapter la forme (temps, support, modalité de réponse) et adapter les objectifs. Ce n’est pas la même chose et cela ne se décide pas au coup par coup : voir l’évaluation différenciée.
« Exercices différenciés »Un dispositif de classe, pas une fiche individuelle : c’est ce que couvrent les aspects de la différenciation et la remédiation pédagogique.

Une nuance du formulaire vaut d’être connue, parce qu’elle commande la suite : la nomenclature sépare les aménagements (10.1) des adaptations (10.2). Le double jeu de livres et les supports de cours fournis sont des aménagements — on change les conditions. L’adaptation des supports, les évaluations adaptées, les exercices différenciés sont des adaptations — on change la tâche. Les deux se préconisent, mais ce ne sont pas les mêmes gestes ni les mêmes effets.

Ce travail-là est le cœur du métier, et il ne relève d’aucune notification. Il relève de la différenciation pédagogique telle qu’elle se pratique pour tous les élèves — le PPS ne fait que la rendre obligatoire pour l’un d’entre eux, et écrite.

La programmation adaptée des objectifs d’apprentissage

Quand les objectifs d’apprentissage visés sont, selon les mots de la circulaire, « très éloignés du programme suivi par un élève du même âge », le texte nomme un outil : la programmation adaptée des objectifs d’apprentissage.

Deux choses la commandent, et elles sont souvent ignorées. Elle se déclenche en amont : c’est l’équipe pluridisciplinaire qui « peut inclure dans le projet personnalisé de scolarisation le besoin d’une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage ». Une école ne l’ouvre pas de sa propre initiative. Mais une fois le besoin inscrit, elle s’écrit dans l’école : « il appartient aux enseignants qui ont en charge l’élève », en conseil de cycle dans le premier degré et en conseil de classe dans le second, de la construire « au minimum pour une année scolaire » et de la formaliser « en référence aux programmes scolaires en vigueur et au socle commun de connaissances, de compétences et de culture ». L’équipe de suivi, elle, « prend alors connaissance de cette programmation et s’assure qu’elle est conforme au projet personnalisé de scolarisation ».

Le repère à garder : adapter la forme n’est pas adapter les objectifs. La première décision appartient à l’enseignant et n’a pas à être négociée. La seconde suppose que le besoin ait été inscrit au PPS, elle s’écrit collectivement, elle se justifie par référence au socle — et elle se présente à l’équipe de suivi.

L’équipe de suivi de la scolarisation : la préparer, la tenir, en sortir quelque chose

Qui la réunit, qui y siège

L’article D. 351-10 fixe une composition minimale impérative : l’équipe de suivi comprend « nécessairement l’élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l’enseignant référent ». C’est l’enseignant référent qui la réunit et qui l’anime.

Y siègent en outre les personnes qui concourent à la mise en œuvre du PPS — au premier rang desquelles les enseignants de l’élève et les accompagnants — et l’équipe peut s’appuyer sur les expertises du psychologue de l’éducation nationale, du médecin de l’éducation nationale ou de PMI, et des professionnels de santé.

La famille peut se faire accompagner, sans avoir à s’en justifier : « les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter ». Les membres de l’équipe de suivi sont tenus au secret professionnel dans les conditions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (D. 351-11) ; la circulaire ajoute que tous les participants sont tenus à la confidentialité, et les fonctionnaires à la discrétion professionnelle.

Un point mérite d’être connu de tous : la réunion ne peut pas se tenir sans la famille. La circulaire du 8 août 2016 est catégorique — « Elle ne peut se réunir en l’absence de l’élève ou, s’il est mineur, de son représentant légal. » Une équipe de suivi tenue « entre professionnels », quelle que soit la bonne raison invoquée, n’est pas une équipe de suivi.

Petite salle de réunion d’école vide, table entourée de chaises dépareillées dont deux chaises d’enfant
La salle où se tient l’équipe de suivi de la scolarisation. Sans la famille, la réunion ne peut pas se tenir.

Ce qu’elle peut, ce qu’elle ne peut pas

Elle peut : évaluer le projet et sa mise en œuvre, organiser l’emploi du temps dans le respect du volume horaire inscrit au PPS, informer la CDAPH « de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre », et proposer une révision d’orientation — mais, précise le texte, « avec l’accord » de la famille.

Elle ne peut pas décider. Ni attribuer, ni retirer, ni modifier une aide humaine ou un matériel. Une seule exception, très bornée : l’article D. 351-10-1 autorise l’équipe de suivi à modifier le PPS d’un élève pris en charge par un dispositif intégré, sous trois accords cumulatifs, et avec quinze jours francs de rétractation.

L’obligation d’alerte est la disposition la plus utile de tout l’article, et la moins employée : quand la mise en œuvre est empêchée, l’équipe de suivi ne se contente pas de le constater, elle en informe la commission.

Évaluer chaque année n’est pas réviser à chaque cycle

Deux règles coexistent, et elles ne portent pas sur le même objet. C’est la source d’erreur la plus fréquente sur le sujet — dix des quatorze pages les mieux classées sur la question l’écrivent de travers.

Ce qui est annuelCe qui est par cycle
L’évaluation du PPS et de sa mise en œuvre, par l’équipe de suivi : « Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre » (D. 351-10). Support : le GEVA-Sco réexamen.La révision du PPS : « Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire » (D. 351-5). Le formulaire officiel le redit : « Ce PPS est valable jusqu’à la fin du cycle en cours. Il peut être révisé à la demande de la famille. »

Et il existe une troisième porte, qui n’attend ni l’année ni le cycle : l’évaluation « peut être organisée à la demande » de la famille, de l’équipe éducative ou du directeur de l’établissement médico-social, « si des adaptations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire ».

Une équipe de suivi peut donc être demandée en novembre. Il n’est pas nécessaire d’attendre juin.

À imprimer

Préparer une équipe de suivi de la scolarisation

Une page : ce qu’on observe avant, ce qu’on apporte, les questions à poser, ce qui peut s’y décider et ce qui se décide ailleurs.

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Quand ça bloque

Dans l’école

L’AESH est notifiée mais n’arrive pas. L’école ne recrute pas et ne répartit pas : pour l’aide mutualisée, l’article D. 351-16-3 confie à l’employeur le soin d’organiser le service, « après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements ». La voie utile n’est donc pas la relance interne, c’est l’écrit, et deux destinataires sont désignés par les textes : l’employeur, c’est-à-dire l’interlocuteur académique souvent appelé service départemental de l’école inclusive, et l’enseignant référent — qui, rappelons-le, « informe l’inspecteur de l’éducation nationale ou le chef d’établissement des difficultés qu’il constate ». Si la situation dure, une demande d’équipe de suivi s’ajoute aux deux.

Le PPS n’est jamais parvenu à l’enseignant de la classe. Il suffit de le demander à la direction en rappelant que le texte le prévoit : les membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre en sont destinataires, « dans la limite de leurs attributions respectives » (D. 351-6).

L’équipe de suivi n’est pas réunie. Le droit est de votre côté : l’évaluation est due « au moins une fois par an », et elle peut être demandée en cours d’année par l’équipe éducative. La demande s’adresse à l’enseignant référent, par écrit.

Les préconisations ne sont pas appliquées. C’est le motif type d’une demande d’équipe de suivi. Et si la difficulté met en cause la poursuite de la mise en œuvre, l’équipe de suivi doit en informer la commission.

Avec la MDPH

Trois fenêtres, trois délais, à ne pas confondre.

MomentDélaiCe qui se passe
Avant la décision — le projet de PPS est transmis à la famille15 jours pour formuler des observations (R. 146-29 CASF)La commission « est informée de ces observations ». Le silence ne bloque pas la décision.
La demande reste sans réponse4 mois à compter du moment où la demande est recevable (R. 241-33 CASF)⚠️ Le silence vaut décision de rejet — ce qui, paradoxalement, ouvre le recours.
Après la notification2 moisUn recours administratif préalable est obligatoire avant tout contentieux.

⚠️ Attention aux deux délais de quatre mois de ce dossier : celui de R. 241-33 est celui de la maison départementale, celui de D. 351-8 est celui de la famille. Deux compteurs, deux sens.

Le détail de la contestation — comment lire une notification, ce que doit contenir le recours, à qui l’adresser, ce qui se passe ensuite — est traité sur la page consacrée à la notification MDPH. Une seule chose à retenir ici : le recours préalable n’est pas facultatif, et le sauter fait perdre du temps.

Les deux documents à imprimer

Deux fiches d’une page, à afficher en salle des maîtres ou à glisser dans le dossier de l’élève : « Un PPS arrive dans votre école » — les cinq acteurs et leurs cinq verbes, les trois documents et leurs auteurs, la frontière entre décisions et préconisations, et la séquence des quinze premiers jours. Et « Préparer une équipe de suivi de la scolarisation » — ce qu’on observe avant, ce qu’on apporte, les questions à poser, ce qui peut s’y décider et ce qui se décide ailleurs.

Elles complètent nos autres ressources à télécharger.

Fiche 1

Un PPS arrive dans votre école

Les cinq acteurs et leurs cinq verbes, les trois documents et leurs auteurs, la frontière entre décisions et préconisations, et la séquence des quinze premiers jours.

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Fiche 2

Préparer une équipe de suivi de la scolarisation

Ce qu’on observe avant, ce qu’on apporte, les questions à poser, ce qui peut s’y décider et ce qui se décide ailleurs.

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Questions fréquentes

Qui rédige le PPS ?

L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées : l’article D. 351-6 dit qu’elle « élabore le projet personnalisé de scolarisation », à la demande de la famille. L’école n’écrit pas le PPS ; l’enseignant référent, lui, « contribue » à l’élaboration — ce qui n’est pas la même chose que rédiger.

Le PPS est-il obligatoire ? Peut-on le refuser ?

Aucun texte n’emploie le mot « refus » à propos du PPS, et c’est logique : il n’existe que si la famille en fait la demande. Trois gestes différents sont possibles, et ils relèvent de trois textes différents — ne pas déposer de demande, formuler des observations dans les quinze jours sur le projet transmis, ou contester la notification une fois la décision prise. En revanche, une fois le PPS décidé, ses décisions s’imposent à l’établissement.

Quelle différence entre un PPS et un PAP ?

Le PPS suppose une reconnaissance du handicap par la CDAPH et permet des mesures que l’école ne peut pas prendre seule : aide humaine, matériel financé, orientation. Le plan d’accompagnement personnalisé reste interne à l’école et ne passe pas par la MDPH. Notre comparatif des quatre dispositifs détaille les cas limites, notamment celui des troubles des apprentissages.

Le PPS est-il révisé chaque année ?

Non — et c’est la confusion la plus répandue sur le sujet. Ce qui est annuel, c’est l’évaluation du projet et de sa mise en œuvre par l’équipe de suivi (D. 351-10). La révision intervient « au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire » (D. 351-5), et à tout moment à la demande de la famille.

Combien de temps faut-il pour obtenir un PPS, et que fait-on en attendant ?

La MDPH dispose de quatre mois à compter du moment où le dossier est recevable, et son silence vaut rejet. En pratique, un dossier déposé au printemps donne rarement une notification pour la rentrée. Entre-temps, rien n’empêche l’école d’aménager : les adaptations pédagogiques ordinaires ne dépendent d’aucune notification, et un programme personnalisé de réussite éducative ou un plan d’accompagnement peut tenir l’intervalle.

Le PPS donne-t-il droit à une AESH ?

Pas automatiquement. L’aide humaine est une décision distincte de la commission, qui se prononce « sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève », en tenant compte notamment de la durée du temps de scolarisation et de la nature des activités à accomplir. Deux modalités existent, individuelle et mutualisée, et elles ne se cumulent pas.

Un PPS suffit-il pour obtenir un tiers-temps à l’examen ?

Non, et c’est un piège fréquent. Les titulaires d’un PPS bénéficient bien d’une procédure allégée : l’article D. 351-28-1 leur permet d’adresser leur demande directement à l’autorité qui organise l’examen, « sans solliciter un nouvel avis médical ». Mais le même article prévoit deux cas où cette dérogation tombe : lorsque les aménagements demandés « ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet », ou lorsque le candidat sollicite la majoration de temps — c’est-à-dire précisément le tiers-temps. Pour celui-ci, la voie ordinaire s’applique : demande à un médecin désigné par la CDAPH, au plus tard à la date limite d’inscription.

Que faire si le PPS n’est pas appliqué ?

Commencer par l’école : demander par écrit à l’enseignant référent la réunion d’une équipe de suivi — elle peut être demandée en cours d’année « si des adaptations s’avèrent indispensables ». L’équipe de suivi a l’obligation d’informer la commission de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre. En parallèle, l’enseignant référent informe l’inspecteur de l’éducation nationale ou le chef d’établissement des difficultés constatées. Si rien ne bouge, la voie hiérarchique se poursuit auprès du directeur académique. La cellule ministérielle « Aide handicap école » (0 805 805 110) peut être saisie en parallèle, et le Défenseur des droits reste un recours de dernier ressort, en dehors de la voie hiérarchique.

Le PPS est un document de droit, écrit ailleurs, par des gens qui ne verront pas l’élève travailler. Ce qu’il change vraiment dans une classe dépend de ce que l’équipe en fait dans les semaines qui suivent son arrivée — et cette partie-là, aucun texte ne l’écrit à votre place. Pour situer le PPS parmi les autres dispositifs scolaires, ou pour revenir à ce qui fonde ces réponses, les élèves à besoins éducatifs particuliers en donnent le cadre d’ensemble.

Deux fiches d’une page

L’une pour le moment où le document arrive dans l’école, l’autre pour préparer la réunion d’équipe de suivi.

Un PPS arrive dans votre école (PDF) Préparer une équipe de suivi (PDF)

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